TA75Tribunal Administratif de ParisRejetCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 6 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2320005_20230906
- Date
- 6 septembre 2023
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au juge des référés : 1°) d'annuler la décision du 28 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande d'admission au séjour à titre exceptionnel ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de cette demande dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant malien né le 27 mai 1988, demande l'annulation de la décision du 28 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. En l'espèce, il ressort des pièces du dossier que M. A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 28 août 2023 et que, le même jour, le préfet de police lui a délivré une confirmation de dépôt de cette demande, lui indiquant qu'il serait informé de l'avancement et de la suite donnée à sa démarche. Le préfet de police ne saurait ainsi être regardé, le lendemain de la délivrance de cette confirmation, date d'introduction de la présente requête, comme ayant refusé de délivrer à l'intéressé un récépissé de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, M. A doit être regardé comme déférant au juge administratif une décision qui n'existe pas. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée, en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Copie sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 6 septembre 2023. Le vice-président de la 2ème section, J. SORIN La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2320005/2-2
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Chronologie de l'affaire
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TA756 septembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2320005_20230906
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 6 septembre 2023
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2320005_20230906