TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 31 août 2023
- ECLI
- ORTA_2319950_20230831
- Date
- 31 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 29 août 2023, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande d'admission au séjour à titre exceptionnel ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de cette demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à elle-même. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est établie, dès lors que le refus de délivrance d'un récépissé la place en situation irrégulière et l'expose à un éloignement à tout moment ; Sur le moyen propre à créer un doute sérieux : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le numéro 2319458, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Evgénas, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante philippine née le 6 octobre 1976, entrée en France en septembre 2018 muni d'un visa de type C, demande la suspension de l'exécution de la décision du 21 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de première demande de titre de séjour. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre Mme A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions aux fins de suspension : 3. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 4. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 5. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 21 août 2023 et que, le même jour, le préfet de police lui a délivré une confirmation de dépôt de cette demande, lui indiquant qu'elle serait informée de l'avancement et de la suite donnée à sa démarche, le délai indicatif de réponse étant de 4 mois. Si la requérante se prévaut de l'urgence de sa situation, elle déclare résider en France depuis 2018 et y travailler depuis 2020 en situation irrégulière et n'a sollicité sa régularisation que le 21 août 2023. Par ailleurs, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle risque de perdre son emploi. Dès lors, elle n'apporte pas de justifications suffisantes de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence. 6. Il résulte de ce qui précède que Mme A ne peut se prévaloir d'une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter sa requête en toutes ses conclusions. O R D O N N E: Article 1er : Mme A n'est pas admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Article 2 : La requête de Mme A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Goeau-Brissonnière. Copie en sera adressée au préfet de police et au bureau d'aide juridictionnelle. Fait à Paris, le 31 aout 2023. La juge des référés, J. EVGENAS La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 31 août 2023
Référence
ORTA_2319950_20230831
Données disponibles
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