TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 15 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2319748_20230915
- Date
- 15 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, Mme A C, Mme E C et Mme D C, représentées par la SELARL Callon Avocat et Conseil, demandent au tribunal : 1°) de condamner l'Assistance publique - Hôpitaux de Paris (AP-HP) à verser la somme de 2 549,40 euros à l'indivision successorale, la somme de 58 437,43 euros à Mme A C, la somme de 1 950 euros à Mme E C, et la somme de 1 950 euros à Mme D C, en réparation des préjudices subis à la suite du décès de M. B C, assorties des intérêts au taux légal avec anatocisme ; 2°) de mettre à la charge de l'AP-HP la somme de 1 500 euros à leur bénéfice en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'AP-HP les dépens. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a donné délégation à M. F en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. ". 2. Aux termes de l'article R. 312-14 du code de justice administrative : " Les actions en responsabilité fondées sur une cause autre que la méconnaissance d'un contrat ou d'un quasi-contrat et dirigées contre l'Etat, les autres personnes publiques ou les organismes privés gérant un service public relèvent : / (.) / 2° Lorsque le dommage invoqué est un dommage de travaux publics ou est imputable soit à un accident de circulation, soit à un fait ou à un agissement administratif, de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouve le lieu où le fait générateur du dommage s'est produit ". L'article R. 221-3 du même code dispose que le ressort du tribunal administratif de Montreuil comprend le département de la Seine-Saint-Denis. 3. Il résulte de l'instruction que le fait générateur du dommage est survenu en premier lieu à l'hôpital Avicenne puis, en second lieu, à l'hôpital Raincy-Montfermeil, établissements hospitaliers situés dans le département de la Seine-Saint-Denis. Il suit de là, qu'en application des dispositions des articles R. 312-14 et R. 221-3 du code de justice administrative, la requête relève de la compétence du tribunal administratif de Montreuil. Il y a donc lieu de transmettre à ce tribunal le dossier de la requête de Mmes C selon la procédure prévue à l'article R. 351-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête susvisée est transmis au tribunal administratif de Montreuil. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, première dénommée pour l'ensemble des requérantes, et au président du tribunal administratif de Montreuil. Fait à Paris, le 15 septembre 2023. Le magistrat délégué, H. F No 2319748/6-3
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 15 septembre 2023
Référence
ORTA_2319748_20230915
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel