TA75Tribunal Administratif de ParisDésistementCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 février 2024
- ECLI
- ORTA_2319730_20240213
- Date
- 13 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 août 2023, Mme B A, représentée par Me Schwartz, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a rejeté sa demande de renouvellement d'un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ", dans le délai d'un mois à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de cinquante euros par jour de retard ;
3°) à défaut, d'enjoindre au préfet de police de Paris de procéder à un réexamen de la demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de cinquante euros par jour de retard, et de la mettre en possession, dans l'attente, d'une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de sa mission d'aide juridictionnelle.
-Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, Mme A déclare ne maintenir que sa demande relative aux frais de l'instance.
Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : "()les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5' Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L.761-1 ou la charge des dépens /(). ".
Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte de la requête :
2. Par un mémoire, enregistré le 29 janvier 2024, Mme A a informé le tribunal qu'elle s'est vu délivrer le titre de séjour sollicité le 19 janvier 2024, et déclare ne maintenir que ses conclusions relatives à l'application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1191 et L. 761-1 du code de justice administrative. L'intéressée doit ainsi être regardée comme se désistant de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision en litige et celles à fin d'injonction sous astreinte. Par suite, il y a lieu d'en donner acte.
Sur les conclusions relatives aux frais d'instance :
3. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation ".
4. Dans les circonstances de l'espèce, et alors au demeurant que le juge des référés a alloué la somme de 1 000 euros à Me Schwartz en application des dispositions combinées des articles 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme demandée au titre des frais d'instance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme A de ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à Me Schwartz et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris le 13 février 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
/6-1Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA758 septembre 2023
DTA_2319729_20230908TA7513 février 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2319730_20240213
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 février 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2319730_20240213