TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 23 août 2023
- ECLI
- ORTA_2319456_20230823
- Date
- 23 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 août 2023, Mme B A, représentée par Me Goeau-Brissonnière, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 21 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande d'admission au séjour à titre exceptionnel ; 3°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé de cette demande dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à venir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que son conseil renonce à percevoir la part contributive de l'Etat, ou, à défaut d'admission à l'aide juridictionnelle, à elle-même. Elle soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence est établie, dès lors que le refus de délivrance d'un récépissé la place en situation irrégulière et l'expose à un éloignement à tout moment ; Sur le moyen propre à créer un doute sérieux : - la décision attaquée méconnaît les dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête, enregistrée sous le numéro 2319458, par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Sorin, vice-président de section, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme B A, ressortissante philippine née le 6 octobre 1976, demande la suspension de l'exécution de la décision du 21 août 2023 par laquelle le préfet de police a refusé de lui délivrer un récépissé de sa demande de titre de séjour. 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ". Aux termes de l'article R. 222-1 du même code : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". 3. En l'espèce, il résulte de l'instruction que Mme A a déposé une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 21 août 2023 et que, le même jour, le préfet de police lui a délivré une confirmation de dépôt de cette demande, lui indiquant qu'elle serait informée de l'avancement et de la suite donnée à sa démarche. Le préfet de police ne saurait ainsi être regardé, le jour même de la délivrance de cette confirmation, date d'introduction de la présente requête, comme ayant refusé de délivrer à l'intéressée un récépissé de sa demande de titre de séjour. Dans ces conditions, Mme A doit être regardée comme déférant au juge administratif une décision qui n'existe pas. Sa requête ne peut, par suite, qu'être rejetée, dans son ensemble, y compris les conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à Me Goeau-Brissonnière. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 23 août 2023. Le juge des référés, J. SORIN La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2319456/2
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 23 août 2023
Référence
ORTA_2319456_20230823
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel