TA75Tribunal Administratif de ParisCitée 1×
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 19 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2319418_20240119
- Date
- 19 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 août 2023 et 14 septembre 2023, M. B A, demande au tribunal d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer : 1°) de rétablir le caractère permanent de son permis de conduire ; 2°) de reconstituer la totalité du solde de son permis de conduire. Par un mémoire en défense enregistré le 6 septembre 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer conclut au rejet de la requête. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux (), le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ". 2. M. A soutient que depuis la délivrance du duplicata de son permis de conduire le 10 juillet 2023, ce dernier a perdu son caractère permanent et qu'il est affecté d'un solde de dix points alors qu'il n'a jamais commis d'infraction routière. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, s'agissant de la durée de validité de son permis de conduire, que depuis le 19 janvier 2013 en vertu de l'article 8 de l'arrêté du 20 avril 2012 fixant les conditions d'établissement de délivrance et de validité du permis de conduire, les titres de conduite sont valables quinze ans alors même que le permis B permettant de conduire une voiture reste valable à vie. Aussi en vertu de ces dispositions le permis de conduire de M. A n'est affecté d'aucune restriction. D'autre part, il ressort du relevé intégral d'information produit par le ministre de l'intérieur que le permis de conduire de M. A est affecté d'un solde de douze points. Par suite la requête de M. A est devenue sans objet et il n'y a plus lieu de statuer. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Fait à Paris, le 19 janvier 2024. La présidente de la 3ème section, M.-C. GIRAUDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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TA7519 janvier 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 19 janvier 2024
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2319418_20240119
Données disponibles
- Texte intégral