TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 11 septembre 2023
- ECLI
- ORTA_2319316_20230911
- Date
- 11 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 août 2023, Mme B A doit être regardée comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 31 mai 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) de Marseille a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en tant que demandeur d'asile ; 2°) de lui accorder le bénéfice des conditions matérielles d'accueil. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'()un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ". 2. Aux termes de l'article R. 312-1 du code de justice administrative : " Lorsqu'il n'en est pas disposé autrement par les dispositions de la section 2 du présent chapitre ou par un texte spécial, le tribunal administratif territorialement compétent est celui dans le ressort duquel a légalement son siège l'autorité qui, soit en vertu de son pouvoir propre, soit par délégation, a pris la décision attaquée. () ". Aux termes de l'article R. 221-3 de ce même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Marseille : () Bouches-du-Rhône ; () ". 3. En l'espèce, la requête conteste la décision du 31 mai 2023 par laquelle la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration de Marseille a refusé de lui octroyer le bénéfice des conditions matérielles d'accueil en tant que demandeur d'asile. Dès lors, en application des dispositions précitées du code de justice administrative, la présente requête ne relève pas de la compétence du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Marseille. Il y a lieu dès lors de transmettre la présente requête au tribunal administratif de Marseille, tribunal territorialement compétent. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de Mme A est transmis au tribunal administratif de Marseille. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et à la présidente du tribunal administratif de Marseille. Fait à Paris, le 11 septembre 2023. La présidente de la 2ème section, J. EVGENAS N°2319316/2-1
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 11 septembre 2023
Référence
ORTA_2319316_20230911
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel