TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2319071_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 décembre 2023, M. D C, représenté par Me Le Roy, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 17 mars 2023 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé d'autoriser l'introduction en France de son épouse Mme F et des enfants B et E A au titre du regroupement familial, confirmée le 4 avril 2023 sur recours gracieux, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de ces décisions ; 2°) d'enjoindre au préfet de réexaminer la demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la séparation de la famille, qu'il a fait valoir au préfet qu'il a commis une erreur dans le calcul de ses ressources qui ont évolué favorablement et que l'état de santé de son épouse s'est fortement dégradé suite au décès accidentel de son fils E A survenu le 6 novembre 2023 ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * la compétence de son signataire n'est pas établie, * elle est insuffisamment motivée, * le préfet, qui ne s'est pas interrogé sur les conséquences éventuelles du refus au regard du droit du demandeur au respect de sa vie privée et familiale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, s'est cru à tort lié par l'insuffisance supposée des ressources, * le préfet a méconnu l'article R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que les ressources dont le demandeur justifie satisfont aux conditions énoncées aux articles L. 434-8 et R. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et que le préfet n'a pas tenu compte de l'évolution favorable. Vu : - la requête n° 2307732 enregistrée le 1er juin 2023 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision susvisée ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Diniz, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. L'Office français de l'immigration et de l'intégration (Ofii) a accusé réception le 30 mai 2022 de la demande d'introduction en France au titre du regroupement familial déposée par M. D C, ressortissant ivoirien né le 2 février 2001 entré en France en 2017 en qualité de mineur non accompagné et pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, au bénéfice de son épouse Mme F, une compatriote née le 12 janvier 1987 et de deux des enfants de celle-ci nés d'une précédente union en 2008 et 2010. Cette demande a, après instruction comportant notamment la réalisation d'enquêtes pour apprécier si les conditions de logement et de ressources, énoncées à l'article L. 434-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, sont satisfaites, a été rejetée par le préfet de la Vendée -auquel le dossier instruit a été transféré le 8 mars 2023- par décision du 17 mars 2023 au motif de l'insuffisance des ressources de l'intéressé. Le même préfet a, par décision du 4 avril 2023, rejeté le recours gracieux de M. C au motif qu'il ne justifiait pas de ressources suffisantes sur la période des douze mois précédant le dépôt de sa demande de regroupement familial, mais a toutefois invité M. C à déposer une nouvelle demande auprès de l'Ofii pour la prise en considération de ses nouveaux revenus. Si M. C invoque, au titre de l'urgence, la séparation de sa famille portant une atteinte à son droit de mener une vie privée et familiale normale alors qu'il a été diligent dans le dépôt de sa demande de regroupement familial, il résulte toutefois de l'instruction qu'un premier référé visant à suspendre la même décision a été rejeté pour défaut d'urgence par ordonnance du 11 juillet 2023, et que M. C, pourtant invité par le préfet à déposer une nouvelle demande de regroupement familial auprès de l'Ofii dès le mois d'avril 2023, ne justifie d'aucune démarche en sens près de six mois plus tard. Par suite, aussi attristante soit la circonstance de la détérioration de l'état de santé de sa femme consécutivement au décès accidentel de son fils E survenu le 6 novembre 2023, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, dans les circonstances de l'espèce, être regardée comme remplie et il y a lieu de rejeter la requête de M. C en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Fait à Nantes, le 28 décembre 2023. La juge des référés, I. Diniz La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
ORTA_2319071_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel