TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 août 2024
- ECLI
- ORTA_2318881_20240813
- Date
- 13 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, la SCI des Arrentes CF 155, représentée par Me Diversay, demande au tribunal : 1°) d'annuler, d'une part, les arrêtés du 5 décembre 2022 et du 3 août 2023 par lesquels la maire des Sorinières a délivré un permis de construire et un permis de construire modificatif à la SCI Vitiss et, d'autre part, la décision du 20 octobre 2023 par lequel la maire des Sorinières a rejeté le recours gracieux présenté le 6 octobre 2023 tendant au retrait de ces arrêtés ; 2°) de mettre à la charge de la commune des Sorinières le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 4 mars 2024, la commune des Sorinières, représentée par Me Vic, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de la SCI des Arrentes CF 155 le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 14 juin 2024, la commune des Sorinières conclut au non-lieu à statuer. Par une lettre du 14 juin 2024, la SCI des Arrentes CF 155 a, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du CJA, été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2024, la SCI des Arrentes CF 155 maintient sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'urbanisme ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; / () ". 2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, faisant droit à la demande de la SCI Vitiss du 21 mai 2024 ensuite confirmée le 30 mai 2024 et par un arrêté du 21 mai 2024, qui est définitif, la maire des Sorinières a retiré le permis de construire du 5 décembre 2022, modifié le 3 août 2023, dont la SCI des Arrentes CF 155 demande l'annulation. 4. Compte tenu de cette circonstance et par une lettre du 14 juin 2024, la SCI des Arrentes CF 155 a, sur le fondement de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, été invitée à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans un délai d'un mois. En réponse à cette lettre et le 11 juillet 2024, la SCI des Arrentes CF 155, qui n'a pas expressément confirmé à l'issue de ce délai d'un mois le maintien de ses conclusions en annulation, a seulement maintenu sa demande au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Dans ces conditions, la SCI des Arrentes CF 155 doit être regardée comme se désistant de ses conclusions en annulation. Ce désistement est pur et simple. Rien ne fait obstacle à ce qu'il en soit donné acte. 5. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la SCI des Arrentes CF 155, qui n'a pas dans la présente instance la qualité de partie perdante, le versement à la commune des Sorinières d'une somme à ce titre. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par la SCI des Arrentes CF 155. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions en annulation présentées par la SCI des Arrentes CF 155. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SCI des Arrentes est rejeté. Article 3 : Les conclusions présentées par la commune des Sorinières au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI des Arrentes CF 155, à la commune des Sorinières et à la SCI Vitiss. Fait à Nantes, le 13 août 2024. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7516 août 2023
ORTA_2318881_20230816TA4413 août 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2318881_20240813
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 13 août 2024
Référence
ORTA_2318881_20240813
Données disponibles
- Texte intégral