TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2318836_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 20 décembre 2023 à 10h09, M. B A, représenté par Me Prélaud, demande au juge des référés : 1°) " d'annuler le routing du 21 décembre 2023 au départ de Paris " ; 2°) de suspendre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 25 juillet 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a ordonné son transfert vers la Bulgarie, matérialisée par le vol du 21 décembre 2023 ; 3°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normale, dans un délai de sept jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une somme de 1 500 euros au profit de son conseil, qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut, à son profit. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : il est actuellement suivi sur le plan médical et thérapeutique. Il prend notamment un traitement qui ne peut être interrompu. En effet, il souffre de stress post-traumatique et de paranoïa en lien avec son départ d'Afghanistan mais également en lien avec son parcours migratoire empreint de violences. Il a été reçu en urgence au CHU le 18 décembre 2023 en raison d'un risque suicidaire élevé. Le médecin psychiatre a constaté un état de détresse psychique à l'approche de son éloignement vers la Bulgarie, pays dans lequel il a subi des violences d'une intensité exceptionnelle. Les travailleurs sociaux qui l'accompagnent sont très inquiets pour son état de santé. Il s'est par ailleurs vu prescrire un traitement et a de nouveau rendez-vous le 27 décembre prochain au pôle psychiatrie. - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à la vie : la prise en charge médicale des demandeurs d'asile en Bulgarie n'est pas assurée. Les exilés sont parqués dans des conditions inhumaines, sans accès ni aux soins ni même à l'hygiène et ne mangent pas à leur faim. Ils n'ont pas davantage accès à des conseils juridiques ou des associations ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de ne pas subir un traitement dégradant et inhumain : la Bulgarie présente, dans le cadre de la prise en charge des demandeurs d'asile, des défaillances systémiques. Enfin, il n'a pas été prévu de lieu pour l'accueillir dans la nuit du 20 au 21 décembre 2023 ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit de recevoir les traitements et soins les plus appropriés à son état de santé : les demandeurs d'asile n'ont pas accès aux soins en Bulgarie. Il va donc y avoir une rupture de soin en cas d'éloignement. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Vu la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 1. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'accorder à M. B A le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur le surplus des conclusions de la requête : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". L'article L. 522-3 de ce même code prévoit que le juge des référés peut rejeter une requête par une ordonnance motivée, sans instruction contradictoire ni audience publique, lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. Il n'y a urgence à ordonner la suspension d'une décision administrative que s'il est établi qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. En outre, lorsque le requérant fonde son intervention non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Pour justifier de l'urgence, M. B A, ressortissant afghan né le 4 août 1970, soutient que la décision litigieuse préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation dès lors qu'il fait l'objet d'un " routing " le jeudi 21 décembre 2023 à 04h10, alors que, depuis la date de l'arrêté de transfert, il bénéficie en France d'un suivi médical. Toutefois le requérant, qui n'a pas contesté la légalité de l'arrêté de transfert du 5 juillet 2023, notifié le 25 suivant, n'établit, par les pièces qu'il verse à la procédure, ni la gravité alléguée de sa situation sanitaire, s'agissant notamment de sa tentative d'autolyse le 18 décembre 2023 alors même qu'il a fait l'objet, non d'une hospitalisation, mais d'une consultation au service des urgences médico-psychologiques du CHU dont il est aussitôt ressorti muni d'une prescription médicale, ni que son état de santé ne lui permettrait pas de voyager, ou qu'il ne pourra pas faire l'objet en Bulgarie d'une prise en charge adaptée à sa situation. Par suite, le requérant ne démontre pas l'existence d'une situation d'urgence particulière due à une dégradation de son état de santé, justifiant que le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures sur une atteinte grave et manifestement illégale qui serait portée par l'administration à une liberté fondamentale. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions de la requête, en tout état de cause en ce qu'elles demandent au juge des référés " d'annuler le routing du 21 décembre 2023 au départ de Paris ", qui n'entrent pas dans les compétences conférées au juge des référés par les dispositions du livre V du code de justice administrative, en faisant application de la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : M. B A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B A est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, au ministre de l'intérieur et de l'outre-mer et à Me Prélaud. Copie en sera transmise au préfet de Maine-et-Loire. Fait à Nantes, le 20 décembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2318836_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
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