TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 avril 2025
- ECLI
- ORTA_2318822_20250416
- Date
- 16 avril 2025
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, la SARL BF Réseaux, représentée par sa gérante Mme A, demande au tribunal à titre principal, de prononcer la décharge de la somme de 166 861 euros correspondant à des pénalités de 40 % pour manquement délibéré appliquées pour la période du 1er janvier 2010 au 31 décembre 2012 en application de l'article 1729 du code général des impôts et de l'amende pour non désignation de bénéficiaires de distribution occultes au titre de l'exercice clos en 2010 en application de l'article 1759 du code général des impôts, à défaut, de lui proposer une transaction. Par un mémoire en défense, enregistré le 22 janvier 2024, la direction spécialisée de contrôle fiscal d'Ile-de-France conclut au rejet de la requête, d'une part, pour irrecevabilité, et d'autre part, au motif que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". 2. D'une part, aux termes de l'article R*196-1 du livre des procédures fiscales : " Pour être recevables, les réclamations relatives aux impôts autres que les impôts directs locaux et les taxes annexes à ces impôts, doivent être présentées à l'administration au plus tard le 31 décembre de la deuxième année suivant celle, selon le cas : () a) De la mise en recouvrement du rôle ou de la notification d'un avis de mise en recouvrement ; () ". 3. D'autre part, aux termes de l'article R*196-3 du même code : " Dans le cas où un contribuable fait l'objet d'une procédure de reprise ou de rectification de la part de l'administration des impôts, il dispose d'un délai égal à celui de l'administration pour présenter ses propres réclamations. ". Il résulte de ces dispositions que le délai de réclamation expire le 31 décembre de la troisième année suivant celle au cours de laquelle la proposition de rectification a été réceptionnée par le contribuable. 4. En l'espèce, les pénalités contestées par la SARL BF Réseaux ont été mises en recouvrement les 17 août 2015 et 15 septembre 2015 et les propositions de rectification des 7 novembre 2013 et 17 juin 2014 ont été notifiées à la société requérante en 2013 et 2014. Il en résulte que la réclamation préalable auprès de l'administration introduite le 28 avril 2023 était tardive au regard des deux délais fixés aux articles R. 196-1 et R. 196-3 du livre des procédures fiscales qui expiraient le 31 décembre 2017. Par suite, la requête qui fait suite à une réclamation tardive est irrecevable et doit, sans qu'il y ait lieu à transaction, être rejetée par application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de la SARL BF Réseaux est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la SARL BF Réseaux et à l'administrateur général des finances publiques. Fait à Paris, le 16 avril 2025. La vice-présidente de la 1ère section, Signé M-O. LE ROUX La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/1-
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 avril 2025
Référence
ORTA_2318822_20250416
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel