TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 10 août 2023
- ECLI
- ORTA_2318811_20230810
- Date
- 10 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 août 2023, Mme B A, représentée par Me Tordo, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision par laquelle le préfet de police a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour formée le 23 mars 2022, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition relative à l'urgence est remplie en raison du délai anormalement long qui s'est écoulé depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour le 23 mars 2022, alors que son dossier était complet, et de ce qu'elle est exposée à un risque d'éloignement en raison de l'irrégularité de sa situation administrative, ce qui la séparerait de son époux de nationalité française et porterait atteinte à sa vie privée et familiale ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée qui : .n'est pas motivée alors qu'elle a demandé la communication des motifs ; .méconnait les dispositions des articles L. 435-1, L. 423-1 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ainsi que des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée sous le n° 2318810 tendant à l'annulation de la décision dont la suspension est demandée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Marino pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante ivoirienne née le 23 mars 2022, est entrée sur le territoire français en 2017, selon ses déclarations. Elle a épousé un ressortissant français le 13 octobre 2018. Le 23 mars 2022, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Le préfet de police n'ayant pas donné de suite à sa demande, elle demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite de rejet de sa demande. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 3. L'urgence justifie la suspension de l'exécution d'un acte administratif lorsque celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte contesté sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour, Mme A se prévaut du délai anormalement long qui s'est écoulé depuis le dépôt de sa demande de titre de séjour, alors que, selon ses dires, son dossier était complet et qu'elle est exposée à un risque d'éloignement en raison de l'irrégularité de sa situation administrative, ce qui la séparerait de son époux de nationalité française et porterait atteinte à sa vie privée et familiale. Il ressort cependant des dires de Mme A qu'elle vivait en France en situation irrégulière depuis plus de quatre ans lorsqu'elle a déposé sa demande d'admission exceptionnelle au séjour et que si une décision implicite de rejet de sa demande de titre de séjour est née le 23 juillet 2022, elle en a sollicité la suspension près d'un an plus tard. Par ailleurs, elle ne produit aucune pièce attestant d'une communauté de vie avec son époux français après l'année 2020. Enfin, l'irrégularité de sa situation n'a pas fait obstacle à ce qu'elle travaille. Dans ces conditions, elle n'établit pas que, dans les circonstances de l'espèce, la décision implicite de rejet porterait atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, justifiant l'urgence à suspendre son exécution. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée en toutes ses conclusions sans que, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, il y ait lieu d'engager une procédure contradictoire ni de tenir une audience. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A. Fait à Paris, le 10 août 2023. Le juge des référés, Y. MARINO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 10 août 2023
Référence
ORTA_2318811_20230810
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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