TA44Tribunal Administratif de NantesDésistementCitée 1×
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 février 2026
- ECLI
- ORTA_2318780_20260212
- Date
- 12 février 2026
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, Mme A... B..., représentée par Me Souet, demande au tribunal : 1°) d’annuler l’arrêté du 9 octobre 2023 par laquelle la présidente du centre intercommunal d’action sociale (CIAS) Sud Vendée Littoral a prolongé son congé de longue durée d’office jusqu’à avis du conseil médical ; 2°) de condamner le CIAS Sud Vendée Littoral à réparer le préjudice né des conséquences des décisions prises à son encontre depuis le 5 octobre 2020 ainsi que son préjudice moral. Par un mémoire en défense, enregistré le 23 septembre 2025, le CIAS Sud Vendée Littoral, représenté par Me Maudet, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire, enregistré le 24 octobre 2025, Mme B... déclare se désister purement et simplement de sa requête. Par un mémoire, enregistré le 27 octobre 2025, le CIAS Sud Vendée Littoral informe le tribunal qu’il accepte le désistement de Mme B.... Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens (…) ». Sur le désistement : Par un mémoire enregistré le 24 octobre 2025, Mme B... a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte. Sur les frais liés à l’instance : Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du CIAS Sud Vendée Littoral présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.... Article 2 : Les conclusions du CIAS Sud Vendée Littoral présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B... et au Centre intercommunal d’action sociale Sud Vendée Littoral. Fait à Nantes, le 12 février 2026. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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TA7518 octobre 2023
ORTA_2318780_20231018TA954 décembre 2023
DTA_2314464_20231204TA4412 février 2026CETTE DÉCISION
ORTA_2318780_20260212
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 12 février 2026
- Citations reçues
- 1 décision(s)
Référence
ORTA_2318780_20260212