TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2318767_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 décembre 2023, Mme E A, agissant en son nom et en qualité de représentante légale du jeune D G, représentée par Me Balk Nicolas, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution, d'une part, de la décision du 4 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Addis-Abeba a refusé de lui délivrer ainsi qu'à l'enfant D, un visa de long séjour sollicité au titre de la réunification familiale, et, d'autre part, de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les refus de visa litigieux portent atteinte à son droit et celui de son époux de mener une vie familiale normale, qui constitue une liberté fondamentale, et préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à leur situation, compte tenu de la durée de leur séparation et alors que M. C B n'a jamais pu rencontrer son fils, D ; de plus, elle est isolée en Ethiopie, pays dont elle ne parle pas la langue, sans ressources, ni proches pour l'aider, alors qu'elle a été contrainte de fuir le Soudan, en raison du conflit armé qui y sévit ; la validité de son visa éthiopien expirera prochainement et elle peut ainsi, à tout moment, être éloignée vers le Soudan, où sa vie, sa sécurité et sa liberté, comme celles de son fils, sont menacées ; elle ne peut plus prétendre au renouvellement de son visa éthiopien ; - les refus de visa en cause sont entachés d'illégalité : * les décisions contestées sont insuffisamment motivées, présentent une motivation erronée, fallacieuse et stéréotypée ; * les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et violent les droits garantis par la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, notamment son article 8 ; * les décisions contestées sont entachées d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaissent les articles 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et 7 de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures " et aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 précité du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 3. Sauf circonstances particulières, le refus des autorités consulaires de délivrer un visa d'entrée en France ne constitue pas une situation d'urgence caractérisée rendant nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures du juge des référés. 4. Pour justifier de l'urgence, la requérante invoque, d'une part, l'atteinte portée à son droit, celui de son époux et de leur enfant, de mener une vie familiale normale, et, d'autre part, sa situation précaire et d'isolement en Ethiopie d'où elle risque d'être expulsée vers le Soudan. Toutefois, d'une part, alors que les refus de visa litigieux ont été opposés à la requérante et au jeune D, le 4 septembre 2023, ceux-ci n'ont saisi la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France que le 5 octobre 2023 et le juge du référé-liberté que le 18 décembre 2023, plus de trois mois après la notification des décisions consulaires contestées et 13 jours après la naissance de la décision implicite de cette commission. De plus, alors que M. C B, bénéficiaire du statut de réfugié en France depuis le 25 janvier 2016, et Mme E A se sont mariés en Ethiopie, le 5 février 2021 et que la naissance de leur fils allégué est intervenue le 28 décembre 2021, la présente procédure de réunification familiale n'a été initiée que le 22 février 2023. L'observation de tels délais contredit manifestement la situation d'urgence particulière invoquée et permet de regarder la durée de la séparation des intéressés comme leur étant, en grande partie, imputable. D'autre part, s'il résulte des pièces produites que la validité des visas éthiopiens délivrés à la requérante et au jeune D expire le 3 janvier 2024, il n'est pas établi que ceux-ci ne pourraient être renouvelés. Par conséquent, le risque d'éloignement imminent des intéressés vers le Soudan invoqué n'est pas démontré, celui-ci ne pouvant, en tout état de cause, se réaliser avant le 4 janvier 2024. Enfin, la précarité de la situation de Mme E A en Ethiopie, pays où elle a retrouvé le réunifiant pour l'épouser en 2021, et d'où elle est en mesure de bénéficier des transferts d'argent effectués par celui-ci, n'est pas davantage établie. Par suite, les circonstances invoquées par Mme E A, auquel il est loisible si elle s'y croit fondée de saisir le juge du référé-suspension d'une demande tendant à la suspension de l'exécution de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France litigieuse, ne permettent pas de regarder la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, comme remplie. 5. Par conséquent, la requête de Mme E A doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme E A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F A. Fait à Nantes, le 20 décembre 2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2318767
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
ORTA_2318767_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA