TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 26 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2318738_20231226
- Date
- 26 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 et 22 décembre 2023, M. A, agissant en son nom et au nom du jeune D A, représenté par Me Mongis, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 13 novembre 2023 par laquelle les autorités consulaires françaises à Pointe-Noire (République du Congo) ont refusé de délivrer le visa de long séjour sollicité par l'enfant B en vue de sa scolarisation ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer le visa sollicité, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et, à défaut, de procéder à un nouvel examen de la demande de visa de l'enfant B, dans un délai de 15 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts du jeune B, en ce qu'il n'a pas été inscrit dans un établissement local et risque ainsi de perdre une année solaire, alors qu'à l'âge de 14 ans, il a été admis en classe de 1ère générale dans un lycée privé réputé pour son niveau d'exigence, qui n'a pas d'équivalent dans son pays d'origine ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention internationale relatives aux droits de l'enfant ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, M. A invoque le préjudice en résultant sur la situation du jeune B, admis en classe de 1ère à l'âge de 14 ans dont la scolarité risque néanmoins d'être interrompue durant un an, du fait du refus de visa qui lui a été opposé. Toutefois, s'il résulte du certificat d'inscription du 5 septembre 2023, joint à la requête, que la place du jeune B dans le lycée français au sein duquel il a été admis, " est réservée ", il n'est, néanmoins, pas établi que l'intéressé soit toujours autorisé à intégrer ladite classe de 1ère en cours d'année scolaire, celle-ci ayant débuté depuis plus de trois mois et, par conséquent, que la présente demande de suspension ne serait pas dénuée de toute portée utile. En outre, si le requérant invoque le risque que son fils perde une année scolaire, dès lors qu'il n'a pas été inscrit dans un établissement dans son pays d'origine, cette circonstance résulte, toutefois, de son seul manque de prudence, alors de plus, que le refus de visa litigieux fait suite à deux précédents refus de visa sollicités pour le même motif. Par suite, la condition d'urgence, au sens et pour l'application des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 3. Il y a lieu, par conséquent, de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A. Fait à Nantes, le 26 décembre 2023. La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2318738
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 26 décembre 2023
Référence
ORTA_2318738_20231226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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