TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 19 août 2024
- ECLI
- ORTA_2318451_20240819
- Date
- 19 août 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2023, Mme A C demande au tribunal d'annuler le courrier du 22 novembre 2023 par lequel la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique lui a demandé de lui adresser avant le 25 janvier 2024 un plan d'apurement de sa dette d'aide personnalisée au logement et l'a informée qu'en l'absence de transmission d'un plan d'apurement sur trente-six mois, le versement de l'aide au logement serait interrompu à compter du mois de janvier 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. ". 2. Par la présente requête, Mme B doit être regardée comme sollicitant l'annulation du courrier du 22 novembre 2023 par lequel la caisse d'allocations familiales de la Loire-Atlantique lui a demandé de lui adresser avant le 25 janvier 2024 un plan d'apurement de sa dette d'aide personnalisée au logement et l'a informée qu'en l'absence de transmission d'un plan d'apurement sur trente-six mois, le versement de l'aide au logement serait interrompu à compter du mois de janvier 2024. Un tel courrier se borne néanmoins à lui demander la transmission d'un plan d'apurement signé par la requérante et par son bailleur et l'informe des conséquences, sur le versement de son aide au logement d'une absence de transmission d'un plan d'apurement signé. Ce courrier n'a dès lors pas le caractère d'un acte décisoire pouvant faire l'objet d'un recours devant le tribunal administratif. Dès lors, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, la requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste que le tribunal est en droit de retenir sans avoir au préalable invité son auteur à la régulariser. Par suite, elle ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C B. Fait à Nantes, le 19 août 2024. La présidente, M. D La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 19 août 2024
Référence
ORTA_2318451_20240819
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel