TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2318415_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 11 décembre 2023 sous le numéro 2318415, Mme F C, agissant en son nom et pour le compte de ses filles, Mmes E A C, J C et G B, représentées par Me Yseult Arnal, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours préalable contre les décisions du 14 juillet 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) rejetant les demandes de visas de long séjour présentées par Mmes J C et E A C ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de délivrer les visas sollicités, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de cent cinquante euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Mmes C et B soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que les filles ainées, qui vivent en Guinée, risquent de subir l'excision ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui est entachée : ° d'un défaut de motivation ; ° d'une erreur d'appréciation quant à leur identité ; ° d'une atteinte disproportionnée à leur droit de mener une vie familiale normale, protégé par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits humains et des libertés fondamentales ; ° d'une atteinte disproportionnée à l'intérieur supérieur des enfants, protégé par l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Vu : - La requête n° 2318357 enregistrée le 11 décembre 2023 par laquelle Mme C demande l'annulation de la décision visée ci-dessus ; - Les autres pièces du dossier. Vu : - la convention internationale des droits de l'enfant ; - le code civil ; - le code de l'entrée et du séjour et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Jégard, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 décembre 2023 à 10h30 : - le rapport de M. Jégard, juge des référés, - et les observations de Me Arnal, représentant Mmes C, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et indique au cours de l'audience que le père des filles restées en Guinée ne peut venir avec elle en France puisqu'il est décédé et que Mme C ne remplit pas les conditions du regroupement familial. Le ministre de l'intérieur et des outre-mer n'était ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Mme F C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 18 décembre 2023. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 2. Mme F C, ressortissante guinéenne née en 1989, déclare être entrée en France le 26 mai 2017. Elle indique que, avant sa fuite de la Guinée, elle avait eu deux filles, Mmes E A et J C, respectivement nées en 2014 en 2016, mais qu'elles n'ont pu venir avec elle. Elle a eu en France deux autre enfants, Mme G B, née en 2019 et M. D C, né en 2021. Mme B a été reconnue réfugiée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) le 17 décembre 2019. Le 4 octobre 2022, des demandes de visa de long séjour ont été enregistrées au nom de Mmes E A et J C. Par des décisions du 14 juillet 2023, l'agent consulaire à Conakry (Guinée) a refusé la délivrance de ces visas. Mme C a formé un recours administratif devant la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) le 11 aout 2023 qui a été implicitement rejeté. Par leur requête, les consorts I demandent au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision implicite de rejet. En ce qui concerne la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 3. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / () La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier " et selon l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours ". 4. Les décisions de l'agent consulaire à Conakry indiquent, sous la forme de cases cochées, deux motifs : " En application de l'article L. 561-2 du CESEDA, votre lien familial allégué avec le/la bénéficiaire de la protection de l'OFPRA ne correspond pas à des cas vous permettant d'obtenir un visa au titre de la réunification familiale " et " en application de l'article L. 561-5 du CESEDA, vous n'avez pas justifié de votre identité et de votre situation familiale (les documents produits ne sont pas probants) ". 5. D'une part, aux termes de l'article L. 811-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies à l'article 47 du code civil ". L'article 47 du Code civil dispose : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. Celle-ci est appréciée au regard de la loi française ". 6. D'autre part, aux termes de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant : " 1. Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. / () ". 7. S'agissant des documents de l'état civil, les requérantes produisent les jugements supplétifs tenant lieu d'acte de naissance établis respectivement pour Mmes E A C et J C, ainsi que les actes de naissance les transcrivant. En l'absence de décision de la CRRV et d'explication du ministre de l'intérieur dans un mémoire en défense - ou même qui aurait pu être données lors de l'audience - ces actes doivent être, conformément aux dispositions citées au point n° 6, présumés réguliers, établissant ainsi le lien de filiation entre les requérantes. Il résulte par ailleurs de l'instruction que le récit de Mme F C depuis son arrivée en France, en 2017, a toujours mentionné l'existence de ses deux filles ainées. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation quant à l'identité des requérantes, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 8. Il résulte également de l'instruction que, avant de quitter la Guinée, Mme F C a confié ses filles ainées, dont le père est décédé, à une amie en Sierra Leone. Ces dernières sont ensuite retournées en Guinée où elles ont été prises en charge par leur tante, Mme H C, à qui Mme F C envoie régulièrement des devises. Mme F C explique que leur tante, qui est militaire, a été mutée dans une autre région du pays et qu'elle ne peut donc plus s'occuper de ses filles, lesquelles vivent désormais auprès d'une tierce personne. Par ailleurs, les deux filles ainées de la requérante risquent l'excision, à l'instar de leur cadette reconnue réfugiée par l'OFPRA. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant est, en l'état de l'instruction, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. En ce qui concerne la condition d'urgence : 9. L'urgence au sens des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative justifie que soit prononcée la suspension d'une décision administrative lorsque l'exécution de celle-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. 10. Eu égard aux conditions de vie de Mmes E A C et J C rappelées au point n° 8 et au risque d'excision auquel elles sont confrontées et qui a justifié l'octroi de la qualité de réfugiée à leur demi-sœur, la condition d'urgence posée par l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme satisfaite. 11. Il résulte de tout ce qui précède que Mmes C sont fondées à solliciter la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet de la CRRV. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 12. La présente ordonnance prononce la suspension de l'exécution de la décision rejetant la demande tendant à la délivrance de visas de long séjour à Mmes E A C et J C en retenant comme propres à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de cette décision, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation et celui tiré de la méconnaissance des stipulations du premier paragraphe de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. 13. En conséquence, il appartient au ministre de l'intérieur de procéder à l'examen des demandes de visas en cause et de prendre, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance, une décision qui doit remédier à la méconnaissance de ces stipulations. Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à cet examen et de prendre une décision dans ce délai. 14. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de prononcer contre l'État, à défaut pour lui de justifier de l'exécution de la présente ordonnance dans ce délai, une astreinte de 100 euros par jour jusqu'à la date à laquelle cette ordonnance aura reçu exécution. Sur les frais liés au litige : 15. Mme F C a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État, qui est la partie perdante dans cette instance, la somme de 1 000 euros à verser à Me Arnal sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Conformément aux dispositions de ce dernier article, la perception de cette somme vaudra renonciation de cette avocate au versement de la part contributive de l'État au titre de l'aide juridictionnelle qui a été accordée au requérant O R D O N N E : Article 1er : L'exécution de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France rejetant les recours contre les refus de visas de long séjour opposés à Mmes E A C et J C est suspendue. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à l'examen des demandes de visa présentées par Mmes E A C et J C dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 3 : Une astreinte de 100 euros par jour est prononcée à l'endroit de l'État s'il n'est pas justifié de l'exécution de la présente ordonnance dans le délai mentionné à l'article 2. Le ministre de l'intérieur communiquera au tribunal la copie de la nouvelle décision qu'il prendra à l'issue de son nouvel examen. Article 4 : L'État versera à Me Arnal une somme de 1 000 euros en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de Mmes C et B est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme F C, à Me Yseult Arnal et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 décembre 2023. Le juge des référés, X. JÉGARDLa greffière, M-C. MINARD La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4428 décembre 2023CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
ORTA_2318415_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel