TA75Tribunal Administratif de ParisDésistement
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 26 février 2024
- ECLI
- ORTA_2318410_20240226
- Date
- 26 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 3 août 2023, la société Gie Ramsay Hospitalisation représentée par Me Warin et Me Giraud, demande au tribunal : 1°) à titre principal, d'annuler la décision en date du 8 juin 2023 de Mme A D, inspectrice du travail de l'unité départementale de Paris, unité de contrôle Paris 17 section 5, refusant le licenciement pour motif disciplinaire de M. C B en raison de son illégalité interne résultant de l'erreur d'appréciation commise par son auteur ; 2°) à titre subsidiaire, d'annuler la décision en date du 8 juin 2023 de Mme A D, inspectrice du travail de l'unité départementale de Paris, unité de contrôle Paris 17 section 5, refusant le licenciement pour motif disciplinaire de M. C B en raison de son insuffisance de motivation ; 3°) à titre principal, d'enjoindre à l'inspecteur du travail compétent de délivrer l'autorisation de licenciement de M. C B dans un délai de deux mois à compter du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du premier jour suivant l'expiration de son délai ; 4°) à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'inspecteur du travail compétent de se prononcer à nouveau sur l'autorisation de licenciement de M. C B dans un délai de deux mois à, compter de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter du premier jour suivant l'expiration de ce délai ; 5°) de condamner l'Etat à verser la somme de 5 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Par un mémoire enregistré le 15 novembre 2023, la Direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités s'en remet à la sagesse du tribunal et conclut au rejet des conclusions de la requête au titre du remboursement des frais de l'instance. Par un acte, enregistré le 16 février 2024, la société Gie Ramsay Hospitalisation déclare se désister purement et simplement de sa requête et de son action. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ". 2. Le désistement d'instance et d'action de la société Gie Ramsay Hospitalisation est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance et d'action de la requête de la société Gie Ramsay Hospitalisation. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Gie Ramsay Hospitalisation, à la direction régionale et interdépartementale de l'économie, du travail et des solidarités et à M. C B. . Fait à Paris, le 26 février 2024. Le vice-président de la 3e section, J-Ch. GRACIA La République mande et ordonne au ministre du travail en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/3-3
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 26 février 2024
Référence
ORTA_2318410_20240226
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel