TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2318267_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 décembre 2023, M. C B, représenté par Me Smati, demande au tribunal sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative: 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre la décision du 12 mai 2023 de l'autorité consulaire française à Conakry (Guinée) refusant un visa de long séjour à Mme A B en qualité d'enfant de ressortissant français ; 2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite eu égard à l'intérêt supérieur de sa fille, âgée de quinze ans, de venir rejoindre sa famille et de suivre des études en France alors que lui et son épouse ne sont pas venus la voir depuis deux ans ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : elle n'est pas suffisamment motivée au regard des exigences des article L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration ; elle est méconnaît les dispositions des articles L. 423-12 et L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en ce que le lien de filiation par reconnaissance date du 21 novembre 2017 est établi par les pièces produites ainsi que l'objet et les conditions du séjour. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante guinéenne née le 6 janvier 2008 a sollicité auprès des autorités consulaires françaises à Conakry (Guinée), la délivrance d'un visa en tant qu'enfant de ressortissant français qui a été rejetée le 12 mai 2023. Le 5 juin 2023, le requérant a formé un recours auprès de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France. En l'absence de réponse à son recours M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de cette décision implicite de rejet. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce. 4. Pour établir la condition d'urgence le requérant soutient que l'intérêt de sa fille est de venir rejoindre sa famille en France et de pouvoir y suivre des études. Toutefois les pièces produites n'établissent ni la réalité ni l'intensité des liens entre M. B et celle qu'il présente comme sa fille dont il est constant qu'il ne l'a reconnue qu'au cours de l'année 2017 alors qu'elle est née en 2008, ni la participation de M. B à l'entretien et à l'éducation de la demandeuse de visa pas plus que les preuves de l'inscription de la jeune fille dans un établissement d'enseignement en France. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant une atteinte suffisamment grave et immédiate à la situation du requérant et de celle qu'il présente comme sa fille de nature à justifier l'intervention en urgence du juge des référés, dans l'attente de l'examen du recours en annulation. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B. Fait à Nantes, le 12 décembre 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2318267
Avocats intervenants
Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA4412 décembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2318267_20231212
TA7521 janvier 2025
DTA_2318267_20250121Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2318267_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel