TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 4 août 2023
- ECLI
- ORTA_2318176_20230804
- Date
- 4 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er août 2023, Mme A B, représentée par Me Koszczanki, demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 5 mai 2023 par lequel le préfet de police a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de procéder au réexamen de sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
Sur l'urgence :
- dès lors que le préfet de police a refusé de renouveler son titre de séjour, elle bénéficie de la présomption d'urgence ;
- cet arrêté a pour effet de la maintenir en situation irrégulière et, âgée de 83 ans, dans une situation de grande vulnérabilité.
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse :
- la décision attaquée est insuffisamment motivée,
- elle méconnaît les dispositions des articles L. 426-20 et L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,
- le code de justice administrative.
Par une requête n°2318170, enregistrée le 1er août 2023, Mme B demande l'annulation de la décision contestée.
Le président du tribunal a désigné M. Cicmen, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante américaine née le 6 septembre 1940 à Panama City, est entrée régulièrement en France le 23 janvier 2022 sous couvert d'un visa long séjour temporaire " dispense de carte de séjour " valable du 1er janvier 2022 au 1er janvier 2023aux fins de rejoindre sa fille désormais installée à Paris. La requérante a sollicité, le 3 novembre 2022, la délivrance d'une carte de séjour temporaire portant la mention " visiteur " dans le cadre des dispositions de l'article L. 426-20 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 5 mai 2023, le préfet de police a refusé de lui délivrer ce titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d'être éloignée. Mme B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision de rejet de sa demande d'admission au séjour.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation (), le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Toutefois, l'article L. 522-3 du code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci () est irrecevable (), le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".
3. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension de l'exécution d'une décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
4. Mme B fait valoir, à l'appui de son argumentation sur l'urgence, une présomption d'urgence, son âge et sa situation de grande vulnérabilité. Toutefois, l'examen par une formation collégiale du recours en annulation, pour excès de pouvoir, de la décision attaquée est programmée le 31 octobre 2023. Par ailleurs, Mme B dispose d'un hébergement à Paris, de revenus issus de sa pension américaine ainsi que de celle de son défunt mari et a des attaches familiales avec sa fille, son beau-fils et ses petits-enfants, de sorte que Mme B ne démontre donc pas, en l'état de l'instruction, la situation de particulière vulnérabilité alléguée. Compte tenu de la date prévisible du jugement et de l'absence, en l'état, de vulnérabilité particulière de Mme B, l'immédiateté et la gravité du préjudice ne sont pas établies. A supposer que la présomption d'urgence alléguée soit avérée, la situation précitée suffit à renverser cette présomption.
5. Il convient dès lors et sans qu'il y ait besoin pour le juge des référés de se prononcer sur l'existence d'un moyen susceptible de créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, de rejeter, pour défaut d'urgence, la requête de Mme B en toutes ses conclusions dont celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par application de l'article L. 522-3 du code précité.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 4 août 2023.
Le juge des référés,
D. Cicmen
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 4 août 2023
Référence
ORTA_2318176_20230804
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel