TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2318120_20231214
- Date
- 14 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 décembre 2023 sous le numéro 2318120, M. B A C, représenté par Me Michel, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision en date du 22 octobre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Amman (Jordanie) lui a refusé un visa d'entrée et de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande de visa ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision attaquée a pour effet de le séparer du reste de sa famille, avec qui il a toujours vécu en Jordanie ; étant le seul membre de sa famille à avoir dépassé l'âge de 19 ans, il se retrouve isolé ; le départ de sa mère et de sa fratrie entrainera la clôture de son dossier auprès du Haut-commissariat des Nations Unis pour les réfugiés (HCR) et il risque de perdre son titre de séjour en Jordanie et d'être expulsé vers la Syrie ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, d'erreur de droit et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales car en tant que réfugié syrien, il est particulièrement vulnérable et risque, en cas d'expulsion vers la Syrie, d'être soumis à l'obligation de service militaire. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Douet, vice-présidente, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " et aux termes de l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 " ; enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Pour établir la condition d'urgence M. A C soutient qu'il est désormais isolé en Jordanie, depuis le départ récent de sa mère et de sa fratrie dans le cadre d'une procédure de réunification familiale. Toutefois, compte tenu du fait que l'injonction susceptible d'être prononcée dans l'hypothèse d'une suspension serait limitée au réexamen de la demande de visa sans pouvoir s'étendre, à ce stade, à sa délivrance, cet argument est sans incidence sur sa situation à court terme alors au demeurant qu'il est âgé de 20 ans et a vécu depuis de nombreuses années en Jordanie où il affirme être arrivé très jeune. S'il soutient également que son enregistrement auprès du HCR risque de prendre fin après le 6 février 2024, date d'expiration de l'attestation d'enregistrement de sa famille auprès de cette organisation, et qu'il encourt un risque d'expulsion vers la Syrie dans le cas où il perdrait son titre de séjour en Jordanie, de tels éléments, au demeurant non établis, ne caractérisent pas l'urgence particulière, rappelée au point n° 2, à statuer sur la requête avant l'intervention d'une décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie le 22 novembre 2023, alors que cette instance est appelée à se prononcer prochainement, par une décision expresse ou implicite. Par suite, la condition d'urgence particulière rappelée au point 3 ne peut être regardée comme remplie. 5. Il en résulte qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A C. Fait à Nantes, le 14 décembre 2023. Le juge des référés, H. Douet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, 2318120
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 décembre 2023
Référence
ORTA_2318120_20231214
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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