TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 6 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2317908_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 2 décembre 2023, M. B, représenté par Me Mergui, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 novembre 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sans délai à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder à un nouvel examen de sa situation ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que l'arrêté contesté préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation en ce que son éloignement du territoire porte atteinte à son droit au respect de sa vie privée et familiale (il est marié avec une ressortissante marocaine, titulaire d'une carte de résident, avec laquelle il partage une communauté de vie) et trouble son droit à se maintenir dans son emploi (il est parfaitement inséré et occupe un emploi en France) ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté attaqué. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. En premier lieu, les dispositions particulières prévues par le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pour contester devant le juge administratif la légalité d'une obligation de quitter le territoire français déterminent l'ensemble des règles de procédure applicables en la matière. Il en résulte qu'un arrêté ordonnant une telle mesure d'éloignement, fixant le délai dans lequel elle doit être exécutée et fixant le pays de renvoi, n'est pas justiciable, en principe, des procédures de référé instituées par le livre V du code de justice administrative. Il n'en va autrement que dans le cas où les modalités selon lesquelles il est procédé à l'exécution d'une telle mesure relative à l'éloignement forcé d'un étranger emportent des effets qui, en raison de changements dans les circonstances de droit ou de fait survenus depuis l'intervention de cette mesure et après que le juge a statué ou que le délai prévu pour le saisir a expiré, excèdent ceux qui s'attachent normalement à sa mise à exécution. 3. D'une part, contrairement à ce qu'indique le requérant, l'arrêté contesté ne comporte aucune interdiction de retour sur le territoire français. D'autre part, il ne résulte, ni des pièces jointes à la requête, ni des écritures du requérant qu'il serait procédé à l'exécution de la mesure d'éloignement dont il a fait l'objet. Par suite, les conclusions de la requête de M. B à fin de suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 novembre 2023 du préfet de Maine-et-Loire en ce qu'il porte obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, fixe le pays de renvoi et lui interdit le retour en France, sont irrecevables et doivent, en tant que telles, être rejetées, par application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. 4. En second lieu, l'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 5. Il résulte des termes de la décision portant refus de délivrance d'un titre de séjour litigieuse que le requérant déclare être entré en France en 2019. Il ne résulte ni des écritures de l'intéressé, ni des pièces jointes à sa requête que celui-ci a bénéficié d'un droit au séjour sur le territoire depuis cette date. Ainsi, le refus de titre de séjour contesté n'a que pour effet de maintenir M. B dans une situation irrégulière qu'il connaît depuis quatre années. Par ailleurs, pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. B se borne à invoquer les préjudices résultant de son éloignement du territoire sur sa situation personnelle, familiale et professionnelle. Toutefois, le refus de titre de séjour en cause n'a pas pour effet d'éloigner l'intéressé du territoire. Les circonstances ainsi invoquées ne sauraient donc suffire à justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la décision contestée. Par suite, le surplus des conclusions de la requête de M. B ne peut qu'être rejeté, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 6 décembre 2023 La juge des référés, O. ROBERT-NUTTE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2317908
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
ORTA_2317908_20231206
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA