TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 1 août 2023
- ECLI
- ORTA_2317789_20230801
- Date
- 1 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 21 juillet 2023 par laquelle la directrice générale de l'Office national des anciens combattants a rejeté la demande présentée par sa mère, Mme C A tendant au bénéfice du dispositif d'aide mis en place par le décret n°2018-1320 du 28 décembre 2018 à destination des enfants d'anciens harkis, moghanis et personnels des diverses formations supplétives de statut civil de droit local et assimilés. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". 2. La présente requête, dont les conclusions sont dirigées contre une décision prise à l'encontre de Mme C A, a été introduite par son fils, M. B A, qui dit agir pour le compte de sa mère. Toutefois, aucune disposition législative ou réglementaire ne permet, au cas d'espèce du litige, à une personne autre que celle à l'encontre de laquelle la décision administrative est dirigée, d'agir en lieu et place de celle-ci ou de la représenter, quand bien même serait-elle munie d'un mandat de la personne à qui la décision fait grief. Dès lors que M. A n'a pas la qualité pour agir et, qu'au surcroît, il n'allègue pas, en sa qualité d'enfant, d'un intérêt particulier pour agir à l'encontre de la décision en litige concernant sa mère, la présente requête est manifestement irrecevable. La présente requête, par suite, ne peut qu'être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête susvisée est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Paris, le 1er août 2023. Le président de la 6ème section, Y. Marino La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. No 2317789/6-1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 1 août 2023
Référence
ORTA_2317789_20230801
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel