TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 13 janvier 2025
- ECLI
- ORTA_2317721_20250113
- Date
- 13 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 28 novembre 2023 et 4 octobre 2024, M. B C A, représenté par Me Pavy, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 2 juin 2023 par laquelle le préfet de la Vendée a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Vendée, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " et à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande de titre de séjour, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 50 euros par jour de retard et dans l'attente, de la munir d'une autorisation provisoire au séjour ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 800 euros qui devra être versée à son avocat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cet avocat à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par des mémoires en défense, enregistré les 5 juillet et 28 novembre 2024, le préfet de la Vendée conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus des conclusions de la requête. Il fait valoir que le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. A une carte de résident valable du 8 octobre 2024 au 7 octobre 2034. Des mémoires présentés par M. A ont été enregistrés les 2 et 4 décembre 2024 mais n'ont pas été communiqués. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 8 avril 2024. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () " . Sur les conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte : 2. Par une décision postérieure à l'introduction de la requête, le préfet de la Loire-Atlantique a délivré à M. A une carte de résident valable du 8 octobre 2024 au 7 octobre 2034. Dès lors, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte sont devenues sans objet. Il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés à l'instance : 3. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que Me Pavy, avocat du requérant renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Pavy une somme de 800 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A, au préfet de la Vendée et à Me Pavy. Fait à Nantes, le 13 janvier 2025. Le président, T. GIRAUD La République mande et ordonne au préfet de la Vendée en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 13 janvier 2025
Référence
ORTA_2317721_20250113
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA