TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 mars 2024
- ECLI
- ORTA_2317655_20240321
- Date
- 21 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 novembre 2023, M. B A, représenté par Me Repaska, demande au tribunal : 1°) de condamner le département de la Sarthe à lui verser la somme de 100 000 euros en réparation de son préjudice ; 2°) de mettre à la charge du département de la Sarthe la somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". 2. Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ". 3. M. A sollicite l'indemnisation du préjudice qu'il estime avoir subi. Toutefois, l'intéressé ne justifie pas avoir adressé une demande indemnitaire préalable au département de la Sarthe. En dépit de la demande de régularisation qui a été adressée à son conseil par le tribunal par le biais de l'application " Télérecours " le 4 décembre 2023 et dont il a été accusé réception le même jour, M. A n'a, dans le délai de quinze jours qui lui était imparti, produit tout document justifiant du dépôt d'une demande indemnitaire préalable. Dès lors, la présente requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste et ne peut qu'être rejetée. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Nantes, le 21 mars 2024. La présidente, V. GOURMELON La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 21 mars 2024
Référence
ORTA_2317655_20240321
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel