TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2317514_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 novembre 2023, M. A C, représenté par Me Arnal, demande au juge des référés ; 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision, née le 26 septembre 2023, par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de séjour en France au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre à l'administration de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative. A défaut, à lui verser directement cette somme. Il soutient que : - la condition tenant à l'urgence est satisfaite : depuis le départ de sa mère et de ses frère et sœur pour la France le 9 avril 2023, il demeure seul en Éthiopie, alors qu'il n'est âgé que de 22 ans. La situation sécuritaire en Éthiopie en proie à une guerre civile est très préoccupante pour les réfugiés érythréens. Il ne sort que rarement de sa chambre, de peur des persécutions en raison de son origine. Il somatise depuis le départ de sa mère et de sa fratrie et souffre ainsi de problèmes gastriques. Il fait également des crises de larmes, et a des difficultés à se nourrir. Cette situation est également psychologiquement difficile pour sa mère en France. Son père souffrant de cécité, sa présence à ses côtés est enfin nécessaire. - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée : * elle est insuffisamment motivée ; * elle est entachée d'un défaut d'examen ; * elle est entachée d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de la directive 2003/86/CE ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'Homme et des libertés fondamentales ; * elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Vu - la requête en annulation de la décision attaquée ; - les autres pièces du dossier. Vu - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A C, ressortissant érythréen né le 10 décembre 2001, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté le recours formé contre la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Addis-Abeba ont refusé de lui délivrer un visa d'entrée et de long séjour en France au titre de la réunification familiale, afin de rejoindre en France son père, réfugié, sa mère, ainsi que ses frère et sœur. 2. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, M. A C fait valoir que, depuis que sa famille a rejoint son père, réfugié en France, il demeure seul à Addis-Abeba, en Ethiopie, pays dans lequel la situation sécuritaire est préoccupante, notamment pour les réfugiés érythréens, alors même que cette situation a de graves répercussions sur sa santé. Toutefois, l'intéressé se borne à produire une seule pièce médicale relatant une pathologie gastrique datant du mois de juillet 2023, sans que le lien ne soit fait entre celle-ci et l'impact de la situation sur sa santé psychologique. Il en est de même de la santé de sa mère en France, dont la description ne relève que des seules déclarations de cette dernière, relayées dans une note de l'intervenante d'action sociale qui suit la famille. Il résulte par ailleurs de l'instruction, notamment des déclarations sur l'honneur de sa mère, que M. A C vit dans un logement privé à Addis-Abeba, sans que les craintes personnelles qu'il fait valoir quant à sa sécurité ne soient étayées par des documents autres que des articles généraux sur la situation en Ethiopie. Par ailleurs, alors qu'il est âgé de bientôt 22 ans, il est destinataire de transferts d'argent de la part de sa famille en France, laquelle perçoit des subsides. Aussi, pour douloureuse que soit la séparation entre le demandeur de visa et le réunifiant en France, les circonstances ainsi invoquées ne sont pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse avant que le juge du fond ne se prononce. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête M. A C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Me Arnal. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 28 novembre 2023. Le juge des référés, L. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
ORTA_2317514_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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