TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 4 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2317406_20240104
- Date
- 4 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 décembre 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 29 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Helalian, demande à la juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre, à titre principal, au préfet des Hauts-de-Seine, de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour portant la mention " passeport talent " et de lui délivrer une attestation de régularité de sa situation administrative, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre, à titre subsidiaire, au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer en préfecture afin de lui permettre de déposer une demande de titre de séjour portant la mention " passeport talent " et de lui délivrer une attestation de régularité de sa situation administrative, dans le délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle ne parvient pas à faire enregistrer sa demande de titre de séjour portant la mention " passeport talent " et que son futur employeur demande qu'elle produise un titre de séjour et un titre de travail avant de débuter son contrat le 8 janvier 2023 ; - l'absence de délivrance d'un récépissé de sa demande de délivrance d'un titre de séjour porte une atteinte manifestement grave et illégale à son droit d'exercer une activité professionnelle, qui constitue une liberté fondamentale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Drevon-Coblence, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 2 janvier 2024 à 15 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de Mme Drevon-Coblence, juge des référés ; - les observations orales de Me Helalian, représentant Mme B, qui précise les moyens et conclusions de ses écritures. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Il résulte de l'instruction que Mme B, ressortissante marocaine née le 11 mars 1999, est entrée en France muni d'un visa de long séjour valant titre de séjour étudiant valable du 15 août 2022 au 15 août 2023. Elle a déposé une demande de renouvellement de ce titre de séjour le 14 juin 2023 et obtenu le 23 novembre 2023 une décision favorable lui indiquant qu'une carte de séjour temporaire en qualité d'étudiant lui serait délivrée pour la période du 16 août 2023 au 15 avril 2024, laquelle ne lui a toutefois pas été délivrée au jour de l'introduction de la présente requête. Il résulte également de l'instruction que Mme B a souhaité présenter au cours du second semestre 2023, pendant le temps d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour déposée le 14 juin 2023, une demande de délivrance d'une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " passeport talent ". Par la présente requête, Mme B demande à la juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine notamment d'enregistrer cette dernière demande et de lui délivrer un document attestant de la régularité de sa situation administrative. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures. 4. Il résulte de l'instruction, ainsi qu'il a été dit ci-dessus au point 1, que la demande que Mme B présente comme une demande de prolongation de son visa de long séjour afin de terminer son parcours universitaire, a été enregistrée le 14 juin 2023 comme une demande de renouvellement de titre de séjour, ainsi qu'il résulte de la confirmation de dépôt produite par la requérante elle-même. Il résulte en outre de l'instruction que cette demande a été instruite et a fait l'objet d'une décision favorable le 23 novembre 2023, l'intéressée se voyant octroyer une carte de séjour temporaire portant la mention étudiant-élève, valable du 16 août 2023 au 15 avril 2024 et l'autorisant à travailler. Si Mme B soutient que la société Stime Les Mousquetaires souhaite la recruter et qu'elle a vainement tenté, à cette fin, de déposer une nouvelle demande de délivrance d'une carte de séjour portant la mention " passeport-talent ", au cours du deuxième semestre de l'année 2023, elle se borne à produire une lettre de cette société datée du 21 décembre 2023 mentionnant le souhait de celle-ci de la recruter " pour un contrat à durée indéterminée qui débutera au plus tard le 8 janvier 2024 () sous réserve de l'obtention d'un titre de séjour et de travail valable permettant de travailler en France " et que ce titre " devra être obtenu et communiqué " à la personne concernée " au plus tard le 7 janvier 2023 ". En outre, alors qu'elle est au jour de la présente ordonnance, autorisée à séjourner en France, la requérante n'établit pas qu'elle ne pourrait, dès la délivrance de sa carte de séjour temporaire en qualité d'étudiante, demander un changement de statut en vue d'exercer une activité salariée ou pour bénéficier d'une carte de séjour temporaire " passeport talent ". Elle ne justifie pas davantage, à cet égard, qu'elle ne pourrait débuter une activité professionnelle alors que ladite carte de séjour temporaire l'autorise à exercer, à titre accessoire, une activité professionnelle salariée dans la limite de 60 % de la durée de travail annuelle, et ce dans l'attente de son changement de statut. Ainsi, elle n'établit pas que cette situation la placerait dans une situation d'extrême urgence et porterait une atteinte grave et immédiate à ses intérêts dans des conditions propres à constituer une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative et ce alors même que la carte de séjour temporaire accordée le 23 novembre 2023 ne lui a pas encore été remise. Dans ces conditions, Mme B ne justifie pas de l'urgence particulière exigée par les dispositions précitées, impliquant qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de Mme B. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 4 janvier 2024. La juge des référés signé E. Drevon-Coblence La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 4 janvier 2024
Référence
ORTA_2317406_20240104
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA