TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2317395_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, Mme B A, représentée par Me Callon, demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté de la maire de Paris du 10 juillet 2023 prononçant à son encontre la sanction de trois mois d'exclusion temporaire de fonctions, dont un mois et demi avec sursis, prenant effet du 1er août au 15 septembre 2023 ;
2°) de mettre à la charge de la ville de Paris une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé de la suspension demandée doit être regardée comme remplie, dès lors qu'elle sera privée de son traitement pendant un mois et demi ;
- il y a un doute sérieux quant à la légalité de la décision de la maire de Paris ; en effet, cette décision a été prise par une autorité incompétente, selon une procédure irrégulière au regard des dispositions des articles 3, 6 et 9 du décret n° 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaire territoriaux, est insuffisamment motivée, méconnaît les dispositions de l'article L. 532-5 du code général de la fonction publique, et est entachée d'une erreur d'appréciation du fait du caractère disproportionné de la sanction prononcée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- le dossier de la requête au fond enregistrée le 24 juillet 2023 sous le n° 2317393 par laquelle Mme A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Fouassier pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée ", sans instruction ni audience publique.
2. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou, le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
3. Par un arrêté du 10 juillet 2023, la maire de Paris a prononcé à l'encontre de Mme A, adjointe administrative principale de 2ème classe de la ville de Paris, la sanction de trois mois d'exclusion temporaire de fonctions, dont un mois et demi avec sursis, prenant effet du 1er août au 15 septembre 2023. Pour justifier de l'urgence qu'il y aurait à suspendre l'exécution de cette décision jusqu'à ce que le tribunal se prononce sur sa requête à fin d'annulation de cette décision, la requérante se borne à relever, dans ses écritures, qu'elle sera privée de son traitement pendant un mois et demi. Si elle produit ses avis d'imposition pour les années 2020 et 2021, qui, au demeurant ne révèlent pas d'enfant ou d'ascendant à charge, et un document intitulé " détail de votre crédit renouvelable " qui n'est assorti d'aucune explication, elle n'apporte, d'une façon générale, aucune autre précision sur sa situation personnelle et financière et l'ampleur des difficultés qu'entrainera pour elle cette perte temporaire de son traitement. Dans ces conditions, Mme A n'établit pas se trouver dans une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. Dès lors, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, sa requête doit être rejetée en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, y compris ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.
Fait à Paris le 28 juillet 2023.
Le juge des référés,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2317395_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel