TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 28 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2317357_20230728
- Date
- 28 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 24 juillet 2023, M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de reconsidérer ses ordonnances des 3 et 20 juillet 2023. Il soutient que : - le tribunal n'a pas statué sur la question qui lui était posée, question qui ne ressort pas de la compétence judiciaire et que sous réserve des dispositions des articles 223-3 et 223-6 du code pénal , il a les moyens de reconsidérer ses décisions ; - il produit des éléments relatifs à la précarité et à l'urgence de sa situation ; -il ne peut plus déposer de nouvelles requêtes car les deux requêtes qu'il a déjà déposées sont suffisamment explicites. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'action sociale et des familles ; - le code de la sécurité sociale ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Vidal pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Il résulte de l'instruction que le requérant par la présente requête se borne à contester les ordonnances prises par le tribunal administratif de Paris les 3 et 20 juillet 2023 rejetant ses requêtes tendant au versement de son allocation aux adultes handicapés respectivement pour un défaut d'urgence et pour incompétence de la juridiction administrative pour en connaître, en faisant valoir qu'il ne peut plus déposer de nouvelles requêtes car ses deux requêtes précédentes étaient suffisamment explicites. Il suit de là que la requête est mal fondée, le juge des référés ne pouvant connaître d'une contestation dirigée contre de précédentes ordonnances rendues par le tribunal administratif de Paris. Par suite, il y a lieu de rejeter cette requête sur le fondement des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Paris, le 28 juillet 2023. La juge des référés, S. Vidal La République mande et ordonne au ministre des solidarités, de l'autonomie et des personnes handicapées, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 28 juillet 2023
Référence
ORTA_2317357_20230728
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA