TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 29 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2317325_20231229
- Date
- 29 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 22 novembre 2023 et le 4 décembre 2023, M. A B demande que la surface indiquée dans la synthèse soit respectée à savoir 1 595 m2 et qu'on laisse l'emprise foncière de 1 595 m2 que Loire Océan Développement lui a accordée suite à l'enquête publique. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 de ce code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". L'article R. 412-1 du même code dispose : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation. / () ". L'article R. 421-1 du code de justice administrative ajoute : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. ". 2. La requête présentée par M. B n'est accompagnée d'aucune décision de l'administration sur laquelle il appartiendrait au tribunal administratif de se prononcer. Par une lettre recommandée du 24 novembre 2023, distribuée le 29 novembre 2023, M. B a été invité à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours en adressant au tribunal la décision ou l'acte attaqué. Il n'a pas, à l'issue de ce délai, produit la décision ou l'acte attaqué, ni justifié de l'impossibilité de le produire. Il en résulte que la requête, faute de satisfaire aux exigences de l'article 412-1 du code de justice administrative et d'avoir été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 29 décembre 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 29 décembre 2023
Référence
ORTA_2317325_20231229
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel