TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2317307_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 22 novembre 2023, M. D C et Mme B, agissant en leur nom et en qualité de représentants légaux de la jeune A C, demandent au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Accra ont implicitement refusé de délivrer à la jeune A un visa au titre de la réunification familiale, et d'enjoindre à l'administration de délivrer le visa sollicité, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 200 euros par jour à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que leur fille, restée au Ghana depuis qu'ils ont rejoint la France et y ont obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est élevée par sa grand-mère dans des conditions extrêmement difficiles. Elle est déscolarisée car elle doit rester cloitrée dès lors que leurs familles ont décidé de punir leur relation hors mariage. En tout état de cause, leur fille, âgée de 9 ans, doit vivre aux côtés de ses parents. - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse : * elle est insuffisamment motivée ; * elle méconnait l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. La filiation avec leur fille est régulièrement établie. Vu les pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-1 de ce code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. Pour justifier l'urgence d'une suspension de l'exécution de la décision litigieuse, les requérants invoquent la durée de séparation d'avec celle qu'ils présentent comme leur fille, et la situation de dangerosité extrême dans laquelle cette dernière vit au Ghana, pays qu'ils ont quitté en 2018 afin de solliciter le bénéfice de la protection subsidiaire en France. Toutefois, en se bornant à soutenir que la jeune A C doit vivre recluse chez elle au regard des menaces émanant des membres de sa famille qui répercuteraient sur elle l'acrimonie qu'ils nourrissent vis-à-vis de ses parents au regard de leur situation conjugale jugée non conforme à la tradition, sans verser à l'instance aucun élément probant sur les conditions de vie de cette dernière, laquelle réside avec sa grand-mère, les requérants ne sauraient être regardés comme justifiant de circonstances propres à caractériser l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision litigieuse. La condition d'urgence n'étant pas remplie, il y a lieu, par suite et en tout état de cause, de rejeter la requête en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. D C et de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C et à Mme B. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Fait à Nantes, le 24 novembre 2023. Le juge des référés, Laurent Bouchardon La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2317307_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA