TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 23 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2317267_20231123
- Date
- 23 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 21 novembre 2023, Mme B A, et M. C A représentés par Me Philippon, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décision de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 15 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer à Mme B A un visa de long séjour en tant que membre de famille de réfugié en France ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder à un nouvel examen de sa demande dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce que Mme B A est empêchée de rejoindre toute sa famille en France alors qu'elle est membre de famille de réfugié, que son visa pour l'Iran est expiré et qu'elle ne peut retourner vivre en Afghanistan ne pouvant trouver refuge auprès des autres membres de sa famille et risquant d'être mariée de force en raison de son statut de femme célibataire isolée; - les moyens qu'ils soulèvent sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : la décision méconnaît les dispositions des articles L. 561-2 et R. 561-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'erreur de fait sur l'âge réel de la requérante ; elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations des articles 2,3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête par laquelle M. et Mme A demandent l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. Pour justifier l'urgence à suspendre les effets de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décision de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision du 15 août 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de délivrer à Mme B A un visa de long séjour en tant que membre de famille de réfugié en France, la requérante se prévaut de sa qualité de membre de famille de réfugié, de l'expiration de son visa pour l'Iran et de l'impossibilité pour elle de retourner vivre en Afghanistan ne pouvant trouver refuge auprès des autres membres de sa famille et risquant d'être mariée de force en raison de son statut de femme célibataire isolée. Toutefois le visa délivré par les autorités iraniennes à l'intéressée est expiré depuis le 7 avril 2023 et il n'est ni allégué ni établi l'impossibilité d'en obtenir le renouvellement. Par ailleurs les risques personnellement identifiables de mariage forcé ne sont pas suffisamment établis par les pièces produites à l'instance, alors que l'intéressée n'établit pas plus l'impossibilité pour ses deux frères qui résident toujours en Afghanistan de lui venir en aide, à tout le moins matériellement s'ils ne peuvent l'héberger directement, ni que la tante qui s'apprêterait à repartir en Afghanistan ne pourrait pas héberger la requérante si cette dernière décidait de ne pas solliciter la prolongation de son séjour en Iran. Dans ces conditions, alors au demeurant que la date de naissance de la requérante est entachée d'incertitude, compte tenu des mentions de son passeport que Mme A n'a pas fait rectifier alors qu'elle en avait la possibilité pendant près d'un an et demi avant la prise de pouvoir des talibans, celle-ci ne peut être regardée comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier la suspension de la décision implicite de la commission de recours. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de Mme A et de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à M. C A et à Me Philippon. Fait à Nantes, le 23 novembre 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2317267
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 23 novembre 2023
Référence
ORTA_2317267_20231123
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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