TA75Tribunal Administratif de ParisRejet
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 16 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2317163_20240116
- Date
- 16 janvier 2024
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 juillet 2023, Mme A B doit être regardée comme contestant devant le tribunal la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France lui a notifié le refus de lui délivrer le titre professionnel de " conseiller vendeur en voyage ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser (). ". D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 dudit code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ".
2. Par la présente requête, Mme B conteste la décision du 16 novembre 2022 par laquelle le Directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France lui a notifié le refus de délivrance du titre professionnel de " conseiller vendeur en voyage ". Toutefois, la requête de l'intéressée ne contient l'exposé d'aucun moyen de droit ou de fait venant au soutien de ses conclusions, pas plus qu'elle n'indique une motivation par référence. Par conséquent, la requête ne répond pas à l'exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative.
3. A supposer même que Mme B ait entendu contester, comme elle le fait dans son recours gracieux en date du 6 décembre 2022, l'appréciation du jury d'examen organisé par le centre AEROFORM INTERNATIONAL le 8 octobre 2022 au motif que la question qui lui a été posée concernait " un thème qu'[elle n'a] pas étudié, ni en formation, ni pendant [son] stage avec l'agence de voyage ", cet argument ne pourrait être utilement invoqué, dès lors qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et n'est d'ailleurs pas allégué, que le jury aurait fondé son appréciation sur une erreur de droit ou sur des faits matériellement inexacts.
4. Mme B n'a pas déposé, dans le délai de recours contentieux, de mémoire complémentaire exposant une argumentation factuelle ou juridique à l'appui de ses prétentions. Par suite, sa requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, dès lors, être rejetée en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Paris, le 16 janvier 2024.
La présidente de la 6ème section
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé et de la solidarité en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 2317163/6-1Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 16 janvier 2024
Référence
ORTA_2317163_20240116
Données disponibles
- Texte intégral