TA44Tribunal Administratif de NantesDésistement
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 1 février 2024
- ECLI
- ORTA_2317121_20240201
- Date
- 1 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2023, M. I et Mme G, agissant en leur nom propre et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs B H D et A J D, représentés par Me Gueguen, demandent au tribunal : 1°) d'annuler la décision par laquelle l'autorité consulaire française à Dacca (Bangladesh) a implicitement refusé de convoquer Mme C et les deux enfants B et A en vue d'enregistrer leurs demandes de visas de long séjour au titre de la réunification familiale ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-merde les convoquer afin qu'ils puissent déposer leurs demandes de visas au titre de la réunification familiale, et d'enregistrer leurs demandes de visas, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, à défaut, de procéder au réexamen de leur demande de convocation et d'enregistrement de leurs demandes de visas, dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros qui devra être versée à leur avocate au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de cette avocate à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Par un mémoire, enregistré le 14 décembre 2023, M. et Mme D déclarent se désister purement et simplement de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte et maintenir leurs conclusions présentées au titre des frais d'instance. M. D a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ". 2. Par un mémoire enregistré le 14 décembre 2023, M. I et Mme G ont déclaré se désister de leurs conclusions aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. 3. M. D a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 800 euros (huit cents euros), sous réserve que Me Gueguen renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de M. D et Mme C aux fins d'annulation et d'injonction sous astreinte. Article 2 : L'Etat versera à Me Gueguen une somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à I, à Mme G, au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Gueguen. Fait à Nantes, le 1er février 2024. La présidente, Claire Chauvet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 1 février 2024
Référence
ORTA_2317121_20240201
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel