TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 24 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2317078_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 16 novembre 2023, M. A B fait part de quelques réponses à la suite d'une inspection sur son site aux Charrons à Saint-Viaud. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. Par sa requête, M. B se borne à faire état de réponses qu'il entend apporter à la suite d'une inspection administrative s'étant tenue sur un site situé aux Charrons à saint-Viaud, étant en désaccord avec l'inspecteur. Toutefois, cette requête ne contient pas l'énoncé des conclusions soumises au juge, c'est-à-dire n'indique pas ce que M. B demande au tribunal de décider. Dès lors, cette requête, faute de satisfaire aux exigences du premier alinéa de l'article R. 411-1 du code de justice administrative, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 24 novembre 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
ORTA_2317078_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel