TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 25 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2317068_20230725
- Date
- 25 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et des pièces complémentaires enregistrées le 20 juillet 2023, M. D C demande au tribunal d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 27 décembre 2022 par laquelle le directeur de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) a rejeté sa demande de bourse scolaire pour l'année 2022/2023. Il soutient que : Sur l'urgence : - l'urgence de sa situation est caractérisée dès lors que la décision litigieuse le place dans l'impossibilité de s'acquitter des frais de scolarité de ses enfants au titre de l'année scolaire 2022-2023 et que, par conséquent, ces derniers ne pourront pas être admis au lycée Victor Hugo de Marrakech à la rentrée de septembre 2023, en cas d'absence de règlement de ces frais. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : - la décision litigieuse est entachée d'une erreur d'appréciation tirée de l'irrégularité de la prise en compte des ressources de son épouse dans le calcul de ses ressources ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation dans la mesure où ses revenus propres n'excèdent pas le plafond de ressources défini. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 24 juillet 2023 sous le numéro 2317070 par laquelle M. C demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Errera pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. D C, ressortissant français résidant au Maroc, a sollicité l'octroi de bourses scolaires au bénéfice de ses deux enfants mineurs scolarisés au lycée français Victor Hugo de Marrakech au titre de l'année scolaire 2022-2023. Cette demande a été rejetée par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger (AEFE) par une décision du 27 décembre 2022, au motif que les déclarations présentées dans la demande de bourse étaient incomplètes ou inexactes. Par la requête susvisée, M. C demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". L'article L. 522-3 du même code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 3. Il ressort des pièces du dossier que, s'il est constant que les demandes de bourses présentées par M. C pour ses enfants A et B ont été refusées par la décision dont la suspension est demandée, décision qui est d'ailleurs ancienne de près de sept mois, et que M. C était, en avril 2023, redevable de droits de scolarité non réglés et ayant fait l'objet de deux relances, le requérant ne produit aucun élément quant aux conséquences de cette situation et, en particulier, n'établit pas que ses enfants A et B se verraient opposer un refus d'inscription au titre de l'année scolaire 2023-2024. Dans ces conditions, il ne démontre pas en quoi la suspension demandée répondrait à une situation d'urgence au sens de l'article L. 521-1 du code de justice administrative. 4. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition tenant à l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que les conclusions présentées par M. C aux fins de suspension de la décision en litige du 27 décembre 2022 ne peuvent qu'être rejetées pour défaut d'urgence. O R D O N N E: Article 1er : La requête de M. C est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D C. Fait à Paris le 25 juillet 2023. Le juge des référés, A. ERRERA La République mande et ordonne au ministre de l'Europe et des affaires étrangères en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./1
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 25 juillet 2023
Référence
ORTA_2317068_20230725
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA