TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2317056_20231227
- Date
- 27 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 21 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Watat, demande au juge des référés : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner au préfet du Val-d'Oise, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de lui délivrer, à titre provisoire, un document justifiant la régularité de son séjour et de son droit au travail dans les 24 heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) d'enjoindre au préfet de prendre les mesures nécessaires afin de terminer l'instruction de la demande de renouvellement du titre de séjour de Monsieur B A sollicitée depuis février 2022, dans le délai de 5 jours suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard.; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1.500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de la renonciation de son conseil à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : - l'urgence est caractérisée eu égard à l'insécurité juridique qui résulte de l'absence de titre pour séjourner en France ; - cette situation porte une atteinte grave et fondamentale au droit au respect de sa vie privée et familiale, à la liberté d'aller été venir. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". 2. Il résulte en outre de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises. 3. L'arrêté du 19 juin 2023 prononçant le refus de renouvellement de titre du requérant ayant été abrogé le 26 juillet suite au dépôt du suspension 2309864, l'instruction de la demande de M. A a repris son cours et un récépissé lui a été délivré le 24 août, puis renouvelé une seconde et dernière fois jusqu'au 23 novembre. La préfecture l'informait le 13 décembre être dans l'attente d'une réponse de la mère de son enfant français. 4. Pour justifier de l'urgence exigée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. A indique que le dernier récépissé de demande de titre de séjour a expiré le 23 novembre et que les services de la préfecture l'ont informé le 13 décembre qu'ils étaient dans l'attente d'une réponse de la mère de son enfant et qu'il ne peut percevoir l'allocation d'aide au retour à l'emploi mieux et être re inscrit à pôle emploi afin de continuer à chercher un emploi salarié. Cependant, il ne justifie pas de la cessation de cette aide pour ce motif et ces circonstances ne permettent pas de caractériser l'urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 5. Aux termes de l'article 7 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " L'aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l'action n'apparaît pas, manifestement, irrecevable, dénuée de fondement ou abusive en raison notamment du nombre des demandes, de leur caractère répétitif ou systématique ". Aux termes de l'article 20 de cette loi : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelle : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, notamment lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé ou en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. Elle est accordée de plein droit au demandeur et au défendeur lorsque la procédure concerne la délivrance d'une ordonnance de protection. / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 6. Dès lors que l'action est dépourvue d'urgence, il n'y a pas lieu d'admettre le requérant au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. O R D O N N E : Article 1er : La demande d'aide juridictionnelle provisoire est refusée. Article 2 : La requête de M. A est rejetée. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy le 27 décembre 2023. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 27 décembre 2023
Référence
ORTA_2317056_20231227
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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