TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 3 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2317017_20240103
- Date
- 3 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 20 décembre 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de le convoquer à un rendez-vous afin qu'il puisse enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, au titre des frais exposés dans le cadre de sa défense. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il remplit les conditions pour une admission exceptionnelle au séjour et que l'attente d'un rendez-vous le maintient dans une situation irrégulière ; - la mesure demandée est utile, dès lors que l'ensemble de ses démarches pour obtenir un rendez-vous, entamées depuis le mois de février 2023, ont échoué ; - la mesure ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné Mme Monteagle, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes en référé ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant guinéen, né le 19 décembre 2022, est entré en France mineur en 2018 et s'y est maintenu depuis lors. Il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance du département du Val-d'Oise depuis le 3 octobre 2018, placé sous sa tutelle entre le 4 novembre 2019 et la date de sa majorité, puis a bénéficié d'un contrat jeune majeur à compter du 19 décembre 2020. Le 24 février 2023, il a sollicité un rendez-vous auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine en vue de déposer une demande d'admission exceptionnelle au séjour à laquelle il n'a pas été donné suite, malgré les relances qu'il a effectuées. Par la présente requête, M. B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de la convoquer à un rendez-vous pour enregistrer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour. 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 4. Pour justifier de l'urgence particulière qu'il y aurait à enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui fixer un rendez-vous pour lui permettre de déposer sa demande d'admission exceptionnelle au séjour, M. B se borne à faire valoir qu'il réside habituellement sur le territoire français depuis 2016, qu'il a été pris en charge par l'aide sociale à l'enfance, qu'il est scolarisé depuis 2019 et qu'un titre de séjour est nécessaire à l'exécution du contrat d'apprentissage qu'il vient de signer. Toutefois, M. B n'établit aucunement sa scolarisation et une quelconque insertion professionnelle avant le mois de juillet 2022. De plus, il ne fait état d'aucune démarche visant à son admission au séjour depuis sa majorité le 19 décembre 2020, soit depuis plus de trois ans. Enfin, le contrat d'apprentissage dont il se prévaut a été signé le 4 juillet 2022, alors que le requérant ne disposait pas d'un titre de séjour. Dès lors, M. B, qui réside irrégulièrement en France depuis trois ans, ne justifie d'aucune circonstance particulière caractérisant une situation d'urgence nécessitant la délivrance d'un rendez-vous à très bref délai, au regard de la durée et des conditions de son séjour en France, de la date et du fondement de sa demande de titre de séjour et de sa situation personnelle. Ainsi, la condition d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative subordonnent le prononcé de la mesure sollicitée par M. B ne peut être regardée comme remplie. 5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 3 janvier 2024. La juge des référés, signé M. Monteagle La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA751 août 2023
ORTA_2317017_20230801TA953 janvier 2024CETTE DÉCISION
ORTA_2317017_20240103
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 3 janvier 2024
Référence
ORTA_2317017_20240103
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel