TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 2 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2316958_20240102
- Date
- 2 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 19 décembre 2023, Mme A B, représentée par Me Tricaud, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 20 octobre 2023 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a refusé d'enregistrer et d'instruire sa demande de titre de séjour ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de trois mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et, à titre subsidiaire, d'enregistrer et d'instruire sa demande de titre de séjour dans un délai de trente jours, sous astreinte de 500 euros par jour de retard, à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la condition d'urgence est remplie, dès lors que la décision litigieuse porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en ce qu'elle prolonge sa situation irrégulière et empêche toute régularisation l'exposant à un risque d'éloignement, qu'elle met en péril sa situation professionnelle dès lors qu'elle a obtenu une promesse d'embauche qu'elle ne pourra pas conserver et qu'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine la placerait dans une situation de grande vulnérabilité ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : * elle est entachée d'incompétence de son auteur ; * elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard des articles R. 431-2, R. 431-3 et R. 431-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; * elle est entachée d'une erreur de droit au regard de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et d'une erreur manifeste d'appréciation ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2316961, enregistrée le 19 décembre 2023, par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante congolaise née le 10 octobre 1976 à Kinshasa en République démocratique du Congo, déclare être entrée sur le territoire français, le 1er août 2017, sous couvert d'un visa Schengen longue durée délivré par l'Italie pour motif familial. Elle a déposé une " pré-demande " d'admission exceptionnelle au séjour via la plateforme " demarches-simplifiees.fr " mise en place par la préfecture des Hauts-de-Seine. En réponse, elle a reçu un courriel, le 20 octobre 2023, précisant que sa demande est irrecevable et classée sans suite dès lors qu'elle ne remplit pas les conditions d'octroi de l'admission exceptionnelle au séjour. Par la présente requête, Mme B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes des dispositions de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes des dispositions du premier alinéa de l'article R. 522-1 de ce code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. 4. Pour caractériser l'urgence de sa situation, Mme B fait valoir que la décision contestée, d'une part, porte atteinte à sa situation personnelle et familiale dans la mesure où elle prolonge sa situation irrégulière et empêche toute régularisation l'exposant à un risque d'éloignement et, d'autre part, met en péril sa situation professionnelle dès lors qu'elle a obtenu une promesse d'embauche qu'elle ne pourra pas conserver et, enfin, qu'une mesure d'éloignement vers son pays d'origine la placerait dans une situation de grande vulnérabilité. Toutefois, Mme B, qui est présente sur le territoire français, depuis le 1er août 2017 selon ses déclarations, s'y est maintenue en situation irrégulière depuis lors, et se borne à produire une promesse unilatérale de contrat de travail de " Rentwyphm ", du 17 novembre 2023, qui mentionne une simple intention d'engagement au sein de ladite entreprise. Dans ces conditions, la requérante n'établit pas que la décision en litige porte une atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de cette décision soit suspendue. En conséquence, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme remplie. 5. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner l'existence d'un moyen propre à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B en toutes ses conclusions, y compris celles au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, en application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Copie en sera transmise au préfet des Hauts-de-Seine. Fait à Cergy, le 2 janvier 2024. Le juge des référés, signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 2 janvier 2024
Référence
ORTA_2316958_20240102
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel