TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 12 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316926_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 novembre 2023 et le 20 novembre 2023, M. K O, M. I E, Mme S Q, M. T G, M. F H, Mme P C, M. D R, M. L U, M. B M, Mme V N et M. A J demandent au tribunal d'annuler une décision ne constatant pas l'état de catastrophe naturelle en ce qui concerne la commune de Jarzé Villages. Vu le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. / () / La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ". 2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ". 3. A l'appui de leur requête, les requérants ont présenté, comme constituant l'acte attaqué, une fiche de notification des motivations portant reconnaissance et non reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle suite aux mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols, en ce qui concerne la commune de Jarzé Villages et la période du 1er janvier au 31 décembre 2022. Toutefois, si ce document fait notamment mention de ce que le sens de la décision adoptée par arrêté interministériel est que cette commune n'est pas reconnue en état de catastrophe naturelle pour le phénomène mouvement de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2022, ce document d'information ne constitue pas une décision administrative susceptible de recours. Constitue, en revanche, une telle décision l'arrêté interministériel dont fait état ce document. 4. Par une lettre du 16 novembre 2023, les requérants ont été invités à régulariser leur requête dans un délai de quinze jours en produisant l'acte attaqué. Cette lettre, mise à disposition dans l'application Télérecours citoyens le 19 novembre 2023 est, conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, réputée, à défaut de consultation, avoir été notifiée à l'issue d'un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de cette mise à disposition. Les requérants n'ont pas, à l'issue de ce délai de quinze jours, produit l'acte attaqué, ni n'ont justifié de l'impossibilité de le produire. 5. Il résulte de ce qui précède que la requête, faute de satisfaire aux exigences des articles R. 412-1 et R. 421-1 du code de justice administrative et d'avoir été régularisée, est manifestement irrecevable. Il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. O et autres est rejeté. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. K W O, représentant unique des requérants. Fait à Nantes, le 12 décembre 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
ORTA_2316926_20231212
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel