TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 22 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2316922_20240122
- Date
- 22 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 décembre 2023, M. A B demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 20 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur et des outre-mer lui a refusé l'autorisation de souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie suite à sa réussite au concours d'admission dans le corps des sous-officiers de gendarmerie, en septembre 2022. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il a trente-quatre ans et que l'âge maximal pour intégrer la gendarmerie nationale est de trente-cinq ans, au 1er janvier de l'année du concours ; - en raison de la nature du concours et de son processus de sélection, il est impératif pour lui de recevoir une réponse positive à sa demande afin de pouvoir planifier son avenir professionnel de manière adéquate. Vu : - l'ordonnance n° 2315477 du 12 décembre 2023 du juge des référés du tribunal administratif de Cergy-Pontoise ; - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2311112, enregistrée le 22 août 2023, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Poyet, premier conseiller, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes des dispositions du second alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentés par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière ". 2. M. B demande au juge des référés de suspendre la décision du 20 juin 2023 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a refusé l'autorisation de souscrire un contrat d'engagement en qualité de sous-officier de gendarmerie. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. B ne soulève aucun moyen à l'appui de sa requête et ne produit pas dans la présente instance une copie de la requête au fond à fin d'annulation contre la décision attaquée. En tout état de cause, la requête n° 2311112, enregistrée le 22 août 2023 au greffe du tribunal administratif de Cergy-Pontoise, par laquelle le requérant demande l'annulation de la décision attaquée a été enrôlée à une audience qui se déroulera le 25 janvier 2024 au tribunal administratif de Cergy-Pontoise et le requérant ne justifie d'aucune circonstance nécessitant une décision plus rapide. 3. Il résulte de ces constatations que la requête de M. B est manifestement irrecevable et doit être rejetée sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Cergy, le 22 janvier 2024. Le juge des référés, Signé M. Poyet La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de à ce requis justice en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 22 janvier 2024
Référence
ORTA_2316922_20240122
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel