TA44Tribunal Administratif de NantesRejet
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 28 décembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316907_20231228
- Date
- 28 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Procédure
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Question juridique
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Solution
source officielleRejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2023, Mme A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté interministériel du 22 juillet 2023 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle, en tant qu'il rejette la demande de reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle de la commune de Saint-Berthevin pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols et la période du 1er juillet 2022 au 30 septembre 2022. Elle fait valoir qu'elle se permet de contester la décision de non-reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle et serait reconnaissante de tenir compte de cette contestation. Vu : - le code des assurances ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / () ". Aux termes de l'article R. 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". 2. La requête de Mme B, qui se borne à indiquer qu'elle se permet de contester la décision de ne pas reconnaître l'état de catastrophe naturelle en ce qui concerne la commune de Saint-Berthevin et qu'elle serait reconnaissante de tenir compte de cette contestation, ne contient l'exposé d'aucun moyen, c'est-à-dire de la ou des raisons, de quelque nature qu'elles seraient, pour lesquelles, d'après Mme B, il y aurait lieu pour le tribunal d'annuler la décision qu'elle conteste. Le délai de recours, déclenché à l'égard des personnes intéressées autres que les communes ayant sollicité la reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle par la publication de l'arrêté du 22 juillet 2023 au Journal officiel de la République française du 14 septembre 2023, est, désormais, expiré. Dès lors, il y a lieu de rejeter la requête de Mme B par voie d'ordonnance, en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B. Fait à Nantes, le 28 décembre 2023. Le président, A. DURUP DE BALEINE La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, la greffière,
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 28 décembre 2023
Référence
ORTA_2316907_20231228
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel