TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316872_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 19 juillet 2023, l'association Droit au logement Paris, représentée par Me Questiaux, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a interdit la manifestation déclarée pour le 20 juillet à 12 heures jusqu'au 21 juillet à 19 heures ; 2°) de mettre à la charge de la préfecture de police de Paris la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - elle justifie de son intérêt à agir ; elle est notamment l'organisatrice de la manifestation interdite ; - la condition d'urgence est remplie ; la manifestation doit débuter le 20 juillet à partir de 12 heures et son interdiction aura des conséquences irréparables et définitives sur des libertés fondamentales protégées ; - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression collective des idées et des opinions et à la liberté de manifester ; une interruption durant la nuit de la manifestation a pour conséquence de démonter ponctuellement les banderoles et les éléments logistiques alors que l'occupation provisoire d'un lieu constitue un message fort ; elle serait privée de l'exercice de son droit de manifestation selon les modalités qui lui semblent les plus appropriées ; le respect de l'ordre public ne peut être opposer pour restreindre la liberté d'expression, notamment concernant le respect du droit constitutionnel d'accès au logement décent dans un contexte démocratique rappelé notamment par la cour européenne des droits de l'homme en ce qui concerne la notion d'intérêt général ; en l'espèce, aucun motif d'intérêt général ou d'ordre public n'est opposé par le préfet ; aucun récépissé ne lui a été délivré en application de l'article L. 211-2 du code de la sécurité intérieure ; l'administration s'est bornée à lui adresser un mail qui ne peut tenir lieu du récépissé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen ; - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal administratif de Paris a désigné Mme Riou pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". L'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 2. La liberté d'expression et de communication, garantie par la Constitution et par les articles 10 et 11 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et dont découle le droit d'expression collective des idées et des opinions, constitue une liberté fondamentale au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Son exercice, notamment par la liberté de manifester ou de se réunir, est une condition de la démocratie et l'une des garanties du respect d'autres droits et libertés constituant également des libertés fondamentales au sens de cet article. Il doit cependant être concilié avec les exigences qui s'attachent à l'objectif à valeur constitutionnelle de sauvegarde de l'ordre public. 3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que le respect de la liberté de manifester et de se rassembler, qui a le caractère d'une liberté fondamentale au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être concilié avec la sauvegarde de l'ordre public et qu'il appartient à l'autorité investie du pouvoir de police, lorsqu'elle est saisie de la déclaration préalable prévue à l'article L. 211-1 du code de la sécurité intérieure ou en présence d'informations relatives à un ou des appels à manifester, d'apprécier le risque de troubles à l'ordre public et, sous le contrôle du juge administratif, de prendre les mesures de nature à prévenir de tels troubles, au nombre desquelles figure, le cas échéant, l'interdiction de la manifestation ou du rassemblement, si une telle mesure est seule de nature à préserver l'ordre public. 4. L'association Droit au logement Paris a déposé, le 16 juillet 2023, une déclaration relative à une manifestation prévue du jeudi 20 juillet 2023 à 11h30 au vendredi 21 juillet 2023 à 19 heures à gauche de l'entrée du siège social de l'organisme HLM 13 F situé 159 rue Nationale dans le 13ème arrondissement de Paris. L'association demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 18 juillet 2023 par laquelle le préfet de police a interdit la manifestation déclarée pour le 20 juillet à 12 heures jusqu'au 21 juillet à 19 heures alors qu'il résulte de l'instruction que cette manifestation n'a pas été interdite mais a été autorisée le jeudi 20 juillet 2023 de 11h30 à 21h30 puis le vendredi 21 juillet de 8 heures à 19 heures afin de préserver la tranquillité publique. En se bornant à invoquer des difficultés pour enlever son matériel logistique durant la nuit, impliquant ensuite un remontage de celui-ci, l'association n'établit pas, compte tenu de l'autorisation dont elle bénéficie sur deux jours, l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté d'expression collective des idées et des opinions et à la liberté de manifester, ni une atteinte au droit constitutionnel d'accès au logement décent. 5. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la condition d'urgence, que la requête présentée par l'association Droit au logement Paris doit être rejetée en toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de l'association Droit au logement Paris est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à l'association Droit au logement Paris. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et au préfet de police. Fait à Paris, le 20 juillet 2023. La juge des référés, C. Riou La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2316872_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA