TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316837_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 novembre 2023, suivie de la production d'une pièce complémentaire le 14 novembre suivant, Mme A, représentée par Me Gouache, demande au juge des référés : 1°) sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile et de lui délivrer une attestation de demande d'asile, dans un délai de deux jours, sous astreinte de 200 € par jour de retard ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros hors taxes à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : elle souhaite solliciter le réexamen de sa demande d'asile au regard de la situation qui prévaut actuellement au Soudan. Elle s'est présentée à trois reprises au service asile de la préfecture de Loire-Atlantique, et pour la première fois le 8 août2023, soit il y a plus de trois mois, afin qu'il soit procédé à l'enregistrement de sa demande. La préfecture lui oppose toutefois depuis deux mois l'existence d'une " panne informatique " pour refuser d'enregistrer sa demande. Ce défaut d'enregistrement la prive de la possibilité de voir sa demande examinée par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides alors même qu'elle apparaît particulièrement bien fondée au regard de la situation qui prévaut actuellement Soudan. L'autorité administrative dispose en principe d'un délai de trois jours pour enregistrer une demande d'asile et il pèse sur l'administration une obligation de résultat en la matière. En l'espèce, elle se trouve privée du droit au maintien sur le territoire que lui confère en principe son statut de demandeur d'asile. Il convient d'ailleurs de préciser qu'elle fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français qu'elle a contesté devant le tribunal de céans, en vain. Elle est ainsi exposée à l'exécution d'une mesure d'éloignement en méconnaissance du droit au maintien que devrait en principe lui conférer l'enregistrement de sa demande d'asile. Enfin, ce défaut d'enregistrement de sa demande d'asile la prive également de la possibilité de solliciter le bénéfice des conditions matérielles d'accueil ; or, elle réside avec sa mère, laquelle souffre d'importants problèmes de santé et bénéficie pour cette raison d'un titre de séjour vie privée et familiale en qualité d'étranger malade. Il convient également de préciser qu'elle souffre de la maladie de Verneuil. - il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit d'asile : le refus des services préfectoraux de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile, à trois reprises depuis le 8 août 2023, puis le " classement sans suite " de sa demande lors de son rendez-vous du 25 septembre 2023, porte atteinte à son droit de voir sa demande d'asile enregistrée. Une " panne informatique " ne constitue pas un motif autorisant la préfecture à refuser l'enregistrement d'une demande d'asile. - il appartient au préfet de démontrer que le signataire de la décision disposait d'une délégation de compétence régulière. Par un mémoire en défense enregistré le 15 novembre 2023, le préfet de la Loire-Atlantique conclut à ce qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête. Il fait valoir qu'il a adressé à Mme A une convocation pour le 16 novembre 2023 à 08h30 au guichet unique en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile. Un mémoire en réplique, présenté pour la requérante, a été enregistré le 15 novembre 2023. Mme A s'oppose à ce que soit prononcé un non-lieu à statuer. Il convient en effet selon elle de s'assurer de l'enregistrement effectif de sa demande d'asile et de ce qu'une " panne informatique " ne lui sera pas à nouveau opposée. Elle maintient en tout état de cause ses conclusions présentées en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Par décision du 14 novembre 2023, Mme A n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis informées, le 15 novembre 2023, de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience du 16 novembre 2023. Considérant ce qui suit : 1. Mme A, ressortissante soudanaise née le 15 septembre 1994, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile. Sur les conclusions présentées en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : 2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". 3. Un requérant n'est recevable à demander au juge des référés d'intervenir sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative que pour autant que la mesure dont il sollicite le prononcé a un objet. Si cet objet n'existe pas ou plus avant même l'introduction de sa requête, celle-ci est irrecevable. Si la requête se trouve dépourvue d'objet postérieurement à son introduction, il y a alors non-lieu à statuer. 4. Ainsi que le préfet de la Loire-Atlantique en a informé le tribunal, une convocation pour le 16 novembre 2023 au guichet unique en vue de l'enregistrement de sa demande d'asile a été adressée à Mme A. Une copie de ce document a été versée à l'instance, ainsi que celle du courriel adressé à l'intéressée faisant référence au " blocage informatique persistant sur [son] dossier ". Dans ces conditions, la demande de Mme A n'a plus d'objet. Il n'y a dès lors plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête présentées sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Sur les frais liés au litige : 5. Mme A n'a pas été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat ne peut pas se prévaloir des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions présentées par Mme A sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique. Fait à Nantes, le 20 novembre 2023. Le juge des référés, L. BOUCHARDON La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce que requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier.
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2316837_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
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