TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 20 juillet 2023
- ECLI
- ORTA_2316811_20230720
- Date
- 20 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 17 juillet 2023, et des pièces complémentaires enregistrées le 18 juillet 2023, Mme B, représentée par Me Charles, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 21 avril 2023 par laquelle elle a été informée du classement sans suite de sa demande de titre de séjour mention " salarié ", jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ; 2°) d'enjoindre à titre principal, au préfet de police de lui délivrer ce titre dans le délai d'un mois, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de trois mois et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour, lui permettant de travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : Sur l'urgence : - le classement sans suite de sa demande qui lui a été opposé constitue un détournement d'une décision de justice ; - l'urgence est présumée, elle a eu plusieurs récépissés l'autorisant à travailler en France ; - elle se trouve dans une situation de précarité, elle risque d'être éloignée du territoire français ; Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision n'est pas motivée ; - il n'y a pas eu d'examen complet de sa situation ; - la décision méconnait les dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - la décision est entachée d'erreurs manifestes d'appréciation. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 17 juillet 2023 sous le numéro 2311812 par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C A pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". Aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ". 2. Mme B, ressortissante philippine, née le 13 octobre 1989, entrée en France en 2018, selon ses déclarations, a présenté une demande d'admission exceptionnelle au séjour le 21 juin 2022 au titre du travail et a été munie de récépissés le temps d'examen de sa demande. Une demande de pièces complémentaires lui a été adressée par l'administration en février 2023 afin qu'elle justifie qu'elle occupait un emploi respectant le montant du smic et complète le formulaire Cerfa. Mme B, qui affirme avoir complété son dossier, a appris, par la suite, en s'adressant par courriel à l'administration, que sa demande avait fait l'objet d'un classement sans suite en l'absence de réception des pièces nécessaires pour compléter sa demande. Au soutien de ses conclusions aux fins de suspension, la requérante, qui se trouve en situation irrégulière en France depuis plus de cinq ans et n'a déposé une demande de titre de séjour qu'en 2022, n'apporte cependant pas les justifications suffisantes concernant sa situation personnelle et professionnelle, de nature à établir l'existence d'une situation d'urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête dans son ensemble. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme D B. Fait à Paris, le 20 juillet 2023. La juge des référés, V. C A La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. 2/1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 20 juillet 2023
Référence
ORTA_2316811_20230720
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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