TA95Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 30 janvier 2024
- ECLI
- ORTA_2316771_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 14 décembre 2023, M. B A, représenté par Me Seghier, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine, sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de statuer sur sa demande de titre de séjour, dans un délai de 15 jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 2°) d'ordonner au préfet de lui délivrer lui délivrer un récépissé de demande de titre de séjour valant autorisation provisoire de séjour sans délai et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2.000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal, a désigné M. Thobaty, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur la requête en référé mesures utiles : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Saisi sur le fondement de ces dispositions d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. 2. Les conclusions tendant à ce qu'il soit ordonné de statuer sur sa demande de titre de séjour dont obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 3. Il résulte de l'instruction que le requérant a déposé une demande de titre de séjour en novembre 2022. Dans ces conditions, l'urgence qu'il soit ordonné au préfet de lui délivrer un récépissé de titre de séjour n'est pas établie. 4. Il résulte de ce qui précède que la requête doit être rejetée en application de l'article L.522-3 du code de justice administrative, dans toutes ses conclusions. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A. Fait à Cergy, le 30 janvier 2024. Le juge des référés, signé G. Thobaty La République mande au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
ORTA_2316771_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA