TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 16 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316768_20231116
- Date
- 16 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 12 novembre 2023, M. A B représenté par Me Kati, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre la décision du 13 septembre 2023 par laquelle l'autorité consulaire française à Téhéran (Iran) a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de membre de famille de réfugié ; 2°) d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Téhéran de lui délivrer le visa demandé dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 500 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite en ce qu'il est séparé de son père depuis sept ans ainsi que de sa mère et de sa fratrie depuis leur départ pour la France le 11 octobre 2023 ce qui l'a obligé à retourner en Afghanistan où il est à la merci des talibans qui vont le regarder comme ayant prêté allégeance à l'occident de par sa demande de visa ; il est porté atteinte de manière grave à son droit de mener une vie privée et familiale normale ; il souffre par ailleurs d'un syndrome d'anxiété et de dépression sévères, de phobie sociale, d'anorexie, de tristesse de l'humeur et d'insomnie qui est fragilisée par la séparation qu'il subit ; - les moyens qu'il soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : son lien de filiation avec son père réfugié est établi ; elle est entachée d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation personnelle en ce qu'il a sollicité son visa pour motif familial et non sur le fondement des dispositions de l'article L. 561-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; elle porte une atteinte disproportionnée à son droit de mener une vie privée et familiale normale protégé par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales alors qu'il est âgé de vingt et un ans, célibataire et sans enfant et qu'il a toujours vécu avec sa famille ; elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en ce qu'il a été obligé de rejoindre l'Afghanistan faute de moyens financiers pour se maintenir en Iran. Vu les autres pièces du dossier ; Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. M. E B, ressortissant afghan né le 4 février 1980 est entré en France et a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 4 janvier 2021. Son épouse Mme C D a sollicité des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) pour elle-même et leurs enfants des visas de long séjour en tant que famille de réfugié en France. Toutefois, le visa sollicité par M. A B a été rejeté par les autorités consulaires françaises par décision du 13 septembre 2023. Par la présente requête, M. A B demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 13 septembre 2023 rejetant sa demande de visa. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Pour justifier de l'urgence particulière à suspendre les effets de la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran), le requérant se prévaut de ce qu'il a été obligé de retourner en Afghanistan après le départ de sa famille où il est isolé et à la merci des talibans qui vont le regarder comme ayant prêté allégeance à l'occident de par sa demande de visa, que son droit de mener une vie privée et familiale normale est méconnu alors qu'il souffre par ailleurs d'un syndrome d'anxiété et de dépression sévères, de phobie sociale, d'anorexie, de tristesse de l'humeur et d'insomnie qui est fragilisée par la séparation qu'il subit. Toutefois, par les pièces produites à l'instance il n'établit ni ses conditions actuelles d'existence ni de risques personnellement indentifiables en Afghanistan, ni même la nécessité impérieuse pour lui de quitter l'Iran alors qu'il était titulaire d'un visa valable jusqu'au 25 décembre 2023. Par ailleurs, le certificat médical rédigé par un médecin généraliste avec spécialité pédiatrique le 5 janvier 2023, à une date à laquelle, selon les timbres figurant sur son passeport, il résidait encore en Afghanistan avec sa famille, ne permet pas d'établir à lui seul le caractère sévère des troubles allégués, leur aggravation depuis la séparation familiale et l'impossibilité d'être pris en charge par le système médical afghan. Dans ces conditions, le requérant ne peut être regardé comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence de nature à justifier la suspension de la décision du 13 septembre 2023 des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) sans attendre la décision, à tout le moins implicite, de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France à la suite de son recours adressé le 6 novembre 2023. La condition d'urgence particulière à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi, nonobstant le droit de mener une vie privée et familiale normale pour le requérant, être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu, de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B. Fait à Nantes, le 16 novembre 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2316768
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 16 novembre 2023
Référence
ORTA_2316768_20231116
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel