TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 20 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316702_20231120
- Date
- 20 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 10 novembre 2023, Mme B A et M. D, agissant en qualité de représentant légal du jeune C D, représentés par Me Paëz, doivent être regardés comme demandant au juge des référés : 1°) de les admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) ont implicitement refusé de délivrer un visa de long séjour au titre de la réunification familiale, à Mme B A et au jeune C D ; 3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de procéder à un nouvel examen des demandes de visa des intéressés, dans un délai de 8 jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 800 euros à verser leur conseil, en application des dispositions combinées de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ils soutiennent que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors que Mme B A, en tant que mère isolée à Kaboul, n'a strictement aucun droit, alors, de plus, qu'elle s'est vu délivrer le visa sollicité mais n'a pu en bénéficier compte tenu de son accouchement ; elle et leur fils vivent dans une situation particulièrement violente et dangereuse ; la décision contestée maintient séparée leur famille et Mme B A et le jeune C sont placés dans une situation de grande précarité ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant ; - la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Robert-Nutte, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée. 2. L'objet du référé organisé par l'article L. 521-1 du code de justice administrative est de permettre, dans tous les cas où l'urgence le justifie, la suspension dans les meilleurs délais d'une décision administrative contestée par le demandeur. Une telle possibilité est ouverte y compris dans le cas où un texte impose l'exercice d'un recours administratif préalable avant de saisir le juge, sans donner un caractère suspensif à ce recours obligatoire. Dans une telle hypothèse, la suspension peut être demandée au juge des référés sans attendre que l'autorité administrative ait statué sur le recours préalable, dès lors que l'intéressé a justifié, en produisant une copie de ce recours, qu'il a engagé les démarches nécessaires auprès de cette autorité pour obtenir l'annulation ou la réformation de la décision contestée. Saisi d'une telle demande de suspension, le juge des référés peut y faire droit si l'urgence justifie la suspension avant même que cette autorité ait statué sur le recours préalable et s'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. 3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. Si les requérants invoquent, au titre de l'urgence, la durée de séparation de leur famille et les conditions de vie particulièrement précaires et dangereuses que connaissent le jeune C, né le 24 août 2022, et Mme B A, il résulte, toutefois, des pièces jointes à leur requête que si la demande de visa de l'enfant a été enregistrée le 17 octobre 2022, ceux-ci n'ont, néanmoins, renouvelé leurs démarches en vue de l'obtention des visas sollicités que le 22 août 2023. Au regard de l'observation d'un tel délai, d'une part, la durée de séparation de leur famille paraît pour partie leur être imputable, et d'autre part, la précarité de leur situation ne peut être regardée comme établie. Par ailleurs, s'agissant des conditions de vie de Mme B A et du jeune C en Afghanistan, aucune pièce n'est produite pour attester de leur résidence dans ce pays. A supposer même que ceux-ci y séjournent effectivement, les requérants n'établissent pas la réalité de l'expulsion à l'origine de ce retour contraint. Les circonstances ainsi invoquées ne sont donc pas de nature à justifier de l'urgence qui s'attacherait à la suspension des effets de la décision de refus de visa litigieuse, avant l'intervention de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, laquelle est appelée à naître, au plus tard, le 16 décembre 2023. Par suite, la condition d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme remplie et, sans qu'il y ait lieu d'admettre Mme B A et M. D au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, leur requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B A et M. D est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E B A, M. F D et Me Paëz. Fait à Nantes, le 20 novembre2023. La juge des référés, O. Robert-Nutte La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°231670
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 20 novembre 2023
Référence
ORTA_2316702_20231120
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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