TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 14 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316700_20231114
- Date
- 14 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu : - les pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant tunisien né le 1er avril 2000, a déposé une demande de visa en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Tunis (Tunisie). La délivrance de ce visa lui a été refusée le 22 septembre 2023. Le 23 octobre 2023 la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a accusé réception du recours contre la décision consulaire précitée. Par la présente requête M. C A et la société MH Telecom demandent au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision consulaire précitée. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence. 3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle. 4. Pour établir la condition d'urgence particulière M. A fait valoir qu'il disposait de l'ensemble des pièces nécessaires à l'obtention du visa demandé ce qui a pour conséquence de freiner le développement de la société se proposant de l'employer et de lui faire perdre ses chances d'occuper cet emploi qui constitue une opportunité pour lui. Toutefois, d'une part, il ressort des pièces au dossier que si la société MH Telecom souligne les difficultés actuelles de recrutement dans le métier de technicien poseur de fibre optique, cette situation, sans méconnaître les difficultés que connaît actuellement cette profession, n'est pas suffisamment par le seul extrait du journal " Les Echos " du 11 janvier 2023 faisant même état d'une désaffection de cette profession en raison d'une fin proche de l'équipement en fibre optique après dix années d'intense activité. D'autre part, la société MH Telecom, n'évoque qu'un frein dans son développement, ce qui ne constitue pas en soi une urgence au sens des dispositions ci-dessus rappelées, et produit seulement, pour en attester un courriel d'une société sollicitant la présence d'un troisième technicien sur un chantier de réparation, pour lequel la société requérante évoque au demeurant un problème de disponibilité de véhicule et non de manque de personnel. Enfin, pour attester de son expérience M. A ne communique qu'une certification en pose de fibre optique obtenue en janvier 2022 et un stage de six mois réalisé de février à août 2022. Dans ces conditions la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation du requérant qu'à celle de la société souhaitant l'employer quand bien même celle-ci aurait obtenu une autorisation de travail. Dès lors, la condition d'urgence ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite. 5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative. O R D O N N E Article 1er : La requête de M. A et de la société MH Telecom est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A et à la société MH Telecom. Fait à Nantes, le 14 novembre 2023. Le juge des référés, B. Echasserieau La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N°2316700
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Chronologie de l'affaire
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TA758 novembre 2023
DTA_2316700_20231108TA4414 novembre 2023CETTE DÉCISION
ORTA_2316700_20231114
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 14 novembre 2023
Référence
ORTA_2316700_20231114
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel