TA44Tribunal Administratif de Nantes
TA44 · Tribunal Administratif de Nantes — 21 novembre 2023
- ECLI
- ORTA_2316688_20231121
- Date
- 21 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 6 novembre 2023, M. C A B conteste la décision du 22 septembre 2023 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle de la section administrative du tribunal judiciaire de Nantes a refusé de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente () ". 2. Aux termes de l'article 23 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Les décisions du bureau d'aide juridictionnelle, de la section du bureau ou de leur premier président peuvent être déférées, selon le cas, au président de la cour d'appel ou de la Cour de cassation, au président de la cour administrative d'appel, au président de la section du contentieux du Conseil d'Etat, au président du Tribunal des conflits, au président de la Cour nationale du droit d'asile ou au membre de la juridiction qu'ils ont délégué. Ces autorités statuent sans recours. Les recours contre les décisions du bureau d'aide juridictionnelle peuvent être exercés par l'intéressé lui-même lorsque le bénéfice de l'aide juridictionnelle lui a été refusé, ne lui a été accordé que partiellement ou lorsque ce bénéfice lui a été retiré. () ". Aux termes de l'article 72 du décret du 28 décembre 2020 portant application de cette loi : " Les décisions des bureaux établis au siège des tribunaux judiciaires ou, le cas échéant, des sections statuant sur les demandes portées ou susceptibles d'être portées devant les juridictions de première instance de l'ordre judiciaire, la cour d'assises ou la cour d'appel, ainsi que les décisions de leur président, sont déférées au premier président de la cour d'appel dans le ressort de laquelle le bureau ou la section est institué. () ". 3. La requête de M. A B est dirigée contre une décision de la section administrative du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Nantes rejetant sa demande d'aide juridictionnelle. En application des dispositions précitées du code de justice administrative, la requête de l'intéressé relève de la compétence du président de la cour administrative d'appel de Nantes. Par suite, il y a lieu, en application des dispositions de l'article R. 351-3 du code précité, de transmettre sans délai le dossier de la requête au président de la cour administrative d'appel de Nantes. O R D O N N E : Article 1er : Le dossier de la requête de M. A B est transmis au président de la cour administrative d'appel de Nantes. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au président de la cour administrative d'appel de Nantes. Fait à Nantes, le 21 novembre 2023. Le président, B. ISELIN vb
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nantes
- Date
- 21 novembre 2023
Référence
ORTA_2316688_20231121
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA